Legislator Jurisprudence & Législation
2320349 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Provide Urgent Rehousing)

Numéro de cause 2320349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as priority for urgent rehousing by a mediation commission in 2017 due to being homeless, sought damages from the State for the ongoing harm resulting from the State's failure to provide housing, which was further compounded by a prior court order mandating relocation. The court reasoned that the State's sustained failure to execute the mediation commission's decision and the subsequent judicial injunction constituted a fault engaging its liability, thereby affirming the State's responsibility for the continued precarious living conditions endured by the claimant from the expiration of the statutory deadline following the initial decision until the date of the judgment, leading to an award of €1,800 for non-pecuniary damages for that period, while rejecting the claims for provisional legal aid and related costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Claimant v. State (Failure to Provide Urgent Rehousing): The court reasoned that the State's sustained failure to execute the mediation commission's decision and the subsequent judicial injunction constituted a fault engaging its liability, thereby affirming the State's responsibility for the continued precarious living conditions endured by the claimant from the expiration of the statutory deadline following the initial decision until the date of the judgment, leading to an award of €1,800 for non-pecuniary damages for that period, while rejecting the claims for provisional legal aid and related costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer frais de logement assistance judiciaire provisoire délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the final order condemning the State to pay the applicant a sum for damages.

Article 1er

This article addresses the fact that no ruling is necessary regarding the request for provisional legal aid.

Article 3

This article dismisses the remainder of the applicant's claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in support of his claim for costs, but the claim was rejected in Article 3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in support of his claim for costs, but the claim was rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 23 novembre 2017 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C A a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'intéressé ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 1810672/4 du 19 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. D, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 mai 2018. Enfin, par un jugement n° 1923088 du 1er avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. D la somme de 2 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de reloger M. D au cours de la période courant du 23 mai 2018 au 1er avril 2021.

4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. D n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. D étant toujours dépourvu de logement et ponctuellement hébergé chez des tiers. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. D, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d'existence depuis le 2 avril 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 800 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. D la somme de 1 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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