Legislator Jurisprudence & Législation
2320348 Généré par l'IA

Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Refusal Regarding Material Reception Conditions

Numéro de cause 2320348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the agency responsible for immigration and integration (OFII) regarding material reception conditions for her minor child, arguing lack of motivation and violation of rules concerning vulnerability and refusal of accommodation. The Tribunal administratif de Paris noted that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid, and it dismissed the remaining claims because the OFII had issued an express written refusal on July 19, 2023, which was properly motivated and based on the applicant's prior refusal of the proposed regional placement and accommodation, thus justifying the denial of material reception conditions under the relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Refusal Regarding Material Reception Conditions: The Tribunal administratif de Paris noted that the request for provisional legal aid was moot as the applicant had already been granted full legal aid, and it dismissed the remaining claims because the OFII had issued an express written refusal on July 19, 2023, which was properly motivated and based on the applicant's prior refusal of the proposed regional placement and accommodation, thus justifying the denial of material reception conditions under the relevant code provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil placement de l'enfant renonciation à la réalisation annulation de la naturalisation facilitée aides à finalité régionale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas pu refuser de proposition d'hébergement ;
Article 2
This article dismisses the remaining conclusions of the request, which is the main operative order regarding the merits of the case.
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remaining conclusions of the request, which is the main operative order regarding the merits of the case.

Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C D, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) d'admettre l'enfant C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son enfant C D ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à C D, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a adressé son recours administratif préalable à l'administration par courriel le 4 septembre 2023 ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle viole l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'a pas pu refuser de proposition d'hébergement ;

- elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision inexistante.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.

Mme A, en qualité de représentante légale de son enfant C D, a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme A, en sa qualité de représentante de sa fille mineure, C D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Mme A, ressortissante ivoirienne a donné naissance en France le 14 mars 2023 à une fille dénommée C D. Elle a déposé une demande d'asile au nom de son enfant, qui a été enregistrée en procédure normale le 28 mars 2023. Par un courrier du 12 mai 2023, notifié le 25 mai 2023, elle a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour son enfant. Mme A demande l'annulation de la décision implicite qui serait née le 25 juillet 2023 du silence gardé par l'OFII.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a pris le 19 juillet 2023 une décision expresse de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à l'enfant C D et que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été remise en main propre à la représentante légale de l'enfant, Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 19 juillet 2023.

4. En premier lieu, la décision du 19 juillet 2023 comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant C D, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 28 mars 2023 et le 19 juillet 2023. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément circonstancié sur les conditions de vie de l'enfant et sur la situation de précarité dans laquelle se trouverait la famille. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense que le 19 juillet 2023, les parents de C D ont expressément refusé la proposition d'orientation et d'hébergement à Metz qui leur a été faite. La requérante n'apporte aucune explication pour justifier ce refus d'orientation et d'hébergement. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante légale de l'enfant C D, à Me Kwemo et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320348/6-