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2320346 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Persecution Claim

Numéro de cause 2320346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order from August 29, 2023, compelling departure from French territory and designating the destination country, arguing a risk of persecution upon return, which violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the request, finding that the individual's allegations of risk were unsupported by justification and contradicted prior rejections of asylum applications based on the same facts by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law, thus affirming that the individual failed to establish a violation of non-refoulement obligations.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Despite Persecution Claim: The court dismissed the request, finding that the individual's allegations of risk were unsupported by justification and contradicted prior rejections of asylum applications based on the same facts by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the National Court for Asylum Law, thus affirming that the individual failed to establish a violation of non-refoulement obligations.

Mots-clés

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persécution expulsion préfectorale départ du pays droit au retour renvoi de requérants d'asile droit acquis

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in the dispositive to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Diallo, représentant M. A qui s'en rapporte à ses écritures.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 août 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits par des décisions du 31 août 2021 et du 3 janvier 2022. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8