Legislator Jurisprudence & Législation
2320344 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Claim Rejection

Numéro de cause 2320344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of two orders issued by the prefect of police, compelling an individual to leave French territory immediately and imposing a twenty-four-month re-entry ban, based on an alleged violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his residence in France since 2017/2018 with his spouse, who was claimed to be pregnant. The court rejected the application because the individual failed to substantiate his duration of presence, marital status, or the pregnancy of his partner with sufficient evidence, and provided no proof of his integration into French territory, thus invalidating the sole ground raised regarding the breach of fundamental rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Expulsion Order Annulment Claim Rejection: The court rejected the application because the individual failed to substantiate his duration of presence, marital status, or the pregnancy of his partner with sufficient evidence, and provided no proof of his integration into French territory, thus invalidating the sole ground raised regarding the breach of fundamental rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale préfet de police violation de l'interdiction d'entrée griefs de droits humains statut de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the magistrate responsible for the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C, représenté par Me Mahoukou, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il compte s'y installer avec son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 :

- le rapport de Mme Marzoug,

- les observations de Me Mahoukou, représentant M. B, lequel a précisé que le requérant est en France depuis 2017, qu'il y réside avec son épouse et que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et les explications de M. B, assisté d'un interprète en espagnol, qui a déclaré que son épouse, qui est également en séjour irrégulier sur le territoire français, est enceinte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant colombien né le 14 septembre 1991, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et par un arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Si M. B soutient résider en France depuis 2017 ou 2018, que son épouse réside également en France et que celle-ci est enceinte, il n'établit pas, en tout état de cause, par les pièces versées aux débats, sa durée de présence en France, sa situation conjugale et l'état de grossesse de sa compagne. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir son insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La magistrate désignée,

S. MARZOUGLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8