Rejection of Suspension of Mandatory Retirement Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the suspension of an order mandating his retirement based on age limit, claiming urgency due to financial consequences and serious doubt regarding the legality of the refusal to grant him a one-year activity extension, which he asserted was a right based on his family situation. The court rejected the request for suspension, finding it inadmissible because the underlying appeal for annulment, filed on September 4, 2023, was untimely; the petitioner's request for extension, received on March 21, 2023, resulted in an implicit rejection on May 21, 2023, initiating the two-month appeal deadline, which expired before the main appeal was filed, as the subsequent explicit retirement order did not re-open the already expired deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension of Mandatory Retirement Order Due to Untimely Appeal: The court rejected the request for suspension, finding it inadmissible because the underlying appeal for annulment, filed on September 4, 2023, was untimely; the petitioner's request for extension, received on March 21, 2023, resulted in an implicit rejection on May 21, 2023, initiating the two-month appeal deadline, which expired before the main appeal was filed, as the subsequent explicit retirement order did not re-open the already expired deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This article establishes the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Stephen Monod, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 26 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant sa mise à la retraite pour limite d'âge à compter du 23 septembre 2023, rejetant ainsi sa demande de recul d'une année de la limite d'âge ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions pour une année supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'issue de son recours pour excès de pouvoir sera connue à un moment où il n'aura plus d'effet utile sur sa carrière ;
- il se trouve dans une situation financière critique et sa mise à la retraite va accroître ses difficultés de façon immédiate ;
- le refus de recul de la limite d'âge va avoir des conséquences financières à long terme sur le montant de sa pension ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recul de l'âge limite d'activité est un droit pour lui qui dans sa cinquantième année était parent d'au moins trois enfants vivants et était apte à l'exercice de ses fonctions à la date de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a demandé de fournir un justificatif de rémunération de son fils, en contrat d'apprentissage, alors qu'une telle justification n'est pas prévue par les textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif principalement de la tardiveté de la requête et, subsidiairement, aux motifs que les conditions d'urgence de doute quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Il soutient que :
- le courriel du 5 juillet 2023, émanant d'une autre autorité que la direction des ressources humaines, ne revêt pas le caractère d'une décision et ne saurait par conséquent avoir pour effet d'interrompre les délais de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande ;
- ainsi, les conclusions à fins de suspension du courriel du 5 juillet 2023 doivent être regardées comme dirigées la décision implicite de rejet de sa demande née le 21 mai 2023, et sont donc tardives ;
- la décision attaquée ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'un report de la limite d'âge de départ à la retraite pour enfant à charge ;
- M. A B n'établit pas que son enfant lui ouvre droit à l'attribution des prestations familiales ou au versement de l'allocation aux adultes handicapés, d'autant que son enfant, né le 7 juillet 2000, âgé de 23 ans, a dépassé l'âge limite de 20 ans mentionné à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 2320345 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 10 h en présence de
Mme Focosi, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Amar, représentant M. A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B est attaché d'administration d'Etat, affecté à la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au sein du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Le 14 mars 2023, il adressé à l'administration une demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge de la retraite, reçue le 21 mars 2023. Par un arrêté du 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son admission à la retraite pour limite d'âge et radiation des cadres, à compter du 23 septembre 2023. Et par un courriel du 5 juillet 2023, l'administration a refusé sa demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge de la retraite. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de l'arrêté du 26 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Cet article rend ainsi inapplicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 qui disposent que " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. "
4. L'exigence de l'existence d'une requête en annulation qui conditionne, selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la recevabilité de la demande de suspension devant le juge des référés, suppose que cette requête en annulation soit recevable.
5. En application de la combinaison des textes cités au point 3, la demande faite par M. A B, attaché d'administration de l'Etat, et reçue par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 21 mars 2023 aux fins d'un report d'une année de la limite d'âge, qui concerne les relations de l'administration et ses agents, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 21 mai 2023, qui a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois. La notification de l'arrêté du 26 mai 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant son admission à la retraite pour limite d'âge et radiation des cadres à compter du 23 septembre 2023, confirmant implicitement la décision implicite du 21 mai 2023, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux qui était donc expiré lors de l'enregistrement le 4 septembre 2023 de la requête en annulation. Il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable et que la présente requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.