Legislator Jurisprudence & Législation
2320331 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to State Reasons

Numéro de cause 2320331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit rejection of her request for a residence permit, arguing the administrative silence was illegal due to the authority's failure to provide the reasons upon written request, as required by law for adverse measures of police authority. The court found that a decision denying a residence permit is a motivated decision, and the administrative authority's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period following the request rendered the implicit decision illegal, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the authority to re-examine the request within two months, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to State Reasons: The court found that a decision denying a residence permit is a motivated decision, and the administrative authority's failure to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period following the request rendered the implicit decision illegal, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the authority to re-examine the request within two months, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police état requérant décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay Ms. B a sum for costs incurred not included in the fees.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicitly rejected decision to issue a residence permit.
Article 2
The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request for a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the implicitly rejected decision to issue a residence permit.

Article 2

The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request for a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay Ms. B a sum for costs incurred not included in the fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de la décision dans un délai d'un mois suite à sa demande de communication,

- elle méconnait les articles L. 233-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 16 juin 1973, a sollicité, par lettre avec accusé-réception datée du 8 mars 2023 et réceptionnée le 9 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 19 juillet 2023, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et réceptionné par la préfecture de police le 20 juillet 2023,

Mme B a demandé au préfet de police communication des motifs de la décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Grossholz, première conseillère,

M. Khansari, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseur le plus ancien,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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