Provisional Legal Aid Granted, Suspension Request Moot Due to Execution of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional legal aid and the summary suspension of an administrative decision under the Administrative Justice Code, arguing urgency and serious doubt regarding the decision's legality. The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency of the summary proceedings, but determined that the request for suspension of the administrative decision was moot because the decision had been fully executed prior to the court's ruling, leading to the rejection of the remaining procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Granted, Suspension Request Moot Due to Execution of Administrative Decision: The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency of the summary proceedings, but determined that the request for suspension of the administrative decision was moot because the decision had been fully executed prior to the court's ruling, leading to the rejection of the remaining procedural cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid to M. B.
This provision was the basis for granting provisional legal aid.
This order states that no ruling is necessary on the conclusions filed under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Although the request for suspension under this article became moot, the article itself was cited in the dispositive by reference in Article 2.
This order rejects the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre et le 13 octobre 2023,
M. C B, représenté par Me Loyer, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires enregistrés les 14 et 15 septembre 2023 et le 9 octobre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision a été exécutée le 3 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2320313 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La décision attaquée a entièrement été exécutée le 3 octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.
Sur les conclusions sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A et à Me Loyer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023
La juge des référés,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320320