State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in June 2019 due to overcrowding with dependent children, sought damages from the State for failure to provide rehousing, which was further confirmed by a judicial injunction in July 2020 that the State failed to comply with after specified deadlines expired. The court ruled that the State's persistent and culpable failure to execute the rehousing obligation, commencing from December 20, 2019, engaged its liability for non-pecuniary damages related to the continuing poor living conditions of the petitioner and his family, awarding a sum of 6,400 euros, inclusive of interest, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court ruled that the State's persistent and culpable failure to execute the rehousing obligation, commencing from December 20, 2019, engaged its liability for non-pecuniary damages related to the continuing poor living conditions of the petitioner and his family, awarding a sum of 6,400 euros, inclusive of interest, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order regarding the financial compensation awarded to the applicant.
This article rules on the request for provisional legal aid, stating no need to rule on it.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
This provision was cited in the initial request regarding attorney fees, though ultimately rejected in the dispositive (Article 3).
This provision was cited in the initial request regarding attorney fees, though ultimately rejected in the dispositive (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. F E, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 juin 2019 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C A a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'intéressé ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. D E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par une ordonnance n° 2001801/2 du 10 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. D E, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. D E n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. D E continuant de résider dans un logement sur-occupé avec sa famille. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que les fils majeurs du requérant seraient rattachés au foyer fiscal de M. D E. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D E dans ses conditions d'existence depuis le 20 décembre 2020 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 6 400 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D E.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. D E la somme de 6 400 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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