Legislator Jurisprudence & Législation
2320294 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal and Article 8 Rights)

Numéro de cause 2320294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, who had continuously held renewable multi-year residence permits since 2017, whose father and siblings were French nationals, and who had obtained a nursing diploma and was employed as a care assistant, sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to renew his residence permit. The court annulled the administrative decision, finding that refusing to renew the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established residence, family ties, and professional employment. The court consequently ordered the police prefect to issue a multi-year residence permit or, pending issuance, a temporary authorization to stay, and ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal and Article 8 Rights): The court annulled the administrative decision, finding that refusing to renew the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established residence, family ties, and professional employment. The court consequently ordered the police prefect to issue a multi-year residence permit or, pending issuance, a temporary authorization to stay, and ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour droit acquis droit à la vie convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the administrative decision based on the violation of the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision concerning costs incurred and not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 septembre 2023, 18 mars et 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation,

- elle méconnait les articles L. 423-23, L. 433-4, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, né le 6 septembre 1990, a sollicité le 2 mai 2022 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis au moins l'année 2017 sous couvert de trois titres de séjour mention " vie privée et familiale ", délivrés de manière interrompue, valables de février 2017 à février 2022 et que son père et ses frères et sœurs sont français. Par ailleurs, M. B, qui a obtenu le diplôme d'État d'aide-soignant en juillet 2020 suite au suivi d'une formation à l'institut de formation des aides-soignants au titre de l'année scolaire 2019-2020, a été élève aide-soignant en renfort des effectifs mobilisés durant la crise sanitaire au mois d'avril 2020 au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, puis s'est engagé à compter du mois de novembre 2020 par un contrat d'engagement conclu à durée déterminée prolongé deux fois, en tant qu'aide-soignant au sein de l'hôpital Rothschild, et est encore engagé à la date de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. B, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de police délivre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler et à ce qu'il lui délivre, dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de sept jours à compter de la même notification, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler et, dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de sept jours à compter de la même notification, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Portes, première conseillère.

Mme Grossholz, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,

C. PORTES

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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