Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in a retention center sought the annulment of administrative orders requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, fixing the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and violation of fundamental rights, particularly due to an alleged sexual assault report. The Tribunal rejected the claims, finding that the grounds for the expulsion order were sufficiently motivated by the facts, including the serious public order concern, and that the claimed ties to a brother in the country did not establish a disproportionate breach of private and family life, thereby validating the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban. Consequently, all requests for annulment and ancillary claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The Tribunal rejected the claims, finding that the grounds for the expulsion order were sufficiently motivated by the facts, including the serious public order concern, and that the claimed ties to a brother in the country did not establish a disproportionate breach of private and family life, thereby validating the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban. Consequently, all requests for annulment and ancillary claims were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to rule that the applicant's requests are rejected.
The court dismisses the applicant's conclusion seeking costs under this article as a consequence of rejecting the main requests.
The procedural basis upon which the designated magistrate was appointed to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2320282 et 2320343 le 2 septembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 31 août 2023, notifiés le 1er septembre 2023, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Ferchichi, avocate commise d'office, représentant M. B,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant tunisien né le 17 août 2002 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la jonction :
2. Les deux requête n°2320282 et 2320343 ont le même objet, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que le comportement de l'intéressé a le 28 août 2023, été signalé pour agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans à Paris, qu'il ne peut présenter de papier d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et allègue être entré sur le territoire il y a trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. B soutient que son frère est en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, cette double circonstance n'établit pas qu'il serait l'objet d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
6.En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
7. A supposer que M. B dispose d'une adresse stable, au regard du danger qu'il représente pour l'ordre public, le refus de délai de départ volontaires est justifié. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Au regard des faits tels que rappelés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2320343/8