Legislator Jurisprudence & Législation
2320257 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Based on Article 8 Rights and Procedural Flaws

Numéro de cause 2320257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order requiring him to leave French territory issued by the prefect of police, arguing the decision was procedurally flawed and disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long-term residence in France since 2020, his residence with his documented alien father, and his successful pursuit of secondary and higher education with strong academic records corroborated by teacher testimonials and support from an association. The court ruled that the challenged decision was a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction compelling the competent prefect to re-examine the individual's situation within three months, granting him a provisional residence permit in the interim, and ordering the State to pay a sum to his counsel for legal costs, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulled Based on Article 8 Rights and Procedural Flaws: The court ruled that the challenged decision was a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, leading to the annulment of the expulsion order and an injunction compelling the competent prefect to re-examine the individual's situation within three months, granting him a provisional residence permit in the interim, and ordering the State to pay a sum to his counsel for legal costs, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire droit de séjour rupture de ban droits procéduraux admission provisoire commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Laloye, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, along with Art. L. 761-1 CJA, was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the ground for accepting the appeal and annulling the administrative decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the injunction to re-examine the applicant's situation and grant a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, conditional on legal aid status.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Art. L. 761-1 CJA, was cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 août 2023, 2 octobre 2023 et 3 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu le principe du contradictoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 4 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laloye,

- et les observations de Me Morel, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien, né le 2 novembre 2000 à Bamako au Mali, demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C atteste de sa résidence habituelle en France depuis 2020 et vit chez son père, M. B C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 novembre 2023. Sa sœur, Mme D C vit régulièrement en France. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes de M. C, que l'intéressé a poursuivi, dès son arrivée sur le territoire, une première année de STMG, au titre de l'année scolaire 2020-2021, avec de bons résultats à hauteur de 14,80 de moyenne, une année de Terminale, au titre de l'année scolaire 2021-2022, avec une moyenne de 14,95 et une mention " bien " au baccalauréat, et dont les bulletins scolaires mentionnent les efforts de participation, le caractère sérieux et persévérant de son travail, son implication, sa progression durant les cours et un très faible nombre d'heures de retard et d'absence, corroborés par de nombreuses attestations sur l'honneur versées au dossier par les enseignants notamment, de mathématiques, d'espagnol et d'histoire géographie, d'économie et de gestion et de l'équipe pédagogique du lycée, mentionnant qu'en dépit des premières difficultés à son arrivée, M. C a su progresser et s'est remarquablement intégré à son environnement scolaire. Le requérant a également poursuivi son cursus durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 au sein d'un BTS services informatiques aux organisations avec des résultats et appréciations du corps professoral équivalents. Enfin, M. C est accompagné par l'association " réseau éducation sans frontières ", dont les membres présentes le jour de l'audience et en charge de sa situation administrative depuis 2021, notamment quant à la demande d'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour le 2 août 2023, ont attesté du caractère particulièrement sérieux de l'intéressé. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, ses décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morel d'une somme de 1 200 euros. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Morel, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. C, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Morel.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. Laloye

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320257/6-