Refusal of Urgent Stay on Material Reception Conditions Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent stay of the decision by the national immigration and integration office that rejected her prior administrative appeal against the refusal to grant her material reception conditions, arguing the decision was insufficiently reasoned, legally flawed, and constituted a manifest error of assessment, leading to severe precarity. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension of the contested decision because, while the applicant claimed urgency due to lack of resources, the evidence showed she had refused alternative housing placement offered by the office and failed to complete necessary medical certification, meaning the urgency she experienced was partly of her own making and therefore did not meet the threshold required for an urgent stay under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Urgent Stay on Material Reception Conditions Appeal: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension of the contested decision because, while the applicant claimed urgency due to lack of resources, the evidence showed she had refused alternative housing placement offered by the office and failed to complete necessary medical certification, meaning the urgency she experienced was partly of her own making and therefore did not meet the threshold required for an urgent stay under administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid based on urgency.
Cited in the dispositive to reject the request for suspension and injunction because the urgency criterion was not met.
Cited implicitly via Article 6 as the basis for rejecting the claim for costs (Article 4 in the request).
Cited implicitly via Article 6 as the basis for rejecting the claim for costs (Article 4 in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 février 2022 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions d'accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la maintient dans une situation de grande précarité.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n°2320242 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 8 septembre 2023 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité, dès lors qu'elle est privée de ressources. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a refusé l'orientation d'hébergement en région proposée par l'OFII. La seule circonstance qu'elle souhaite rester en Ile-de-France ne justifie pas ce refus d'orientation qui aurait permis sa prise en charge. La requérante a aussi omis de retourner au service médical de l'OFII le certificat médical vierge qui lui a été donné à cette fin afin que le médecin coordonnateur de zone se prononce sur un besoin d'adaptation compte tenu d'une vulnérabilité éventuelle. Dans ces conditions, le choix de Mme B a contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige.
6. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction formées par Mme B, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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