Public Servant's Suspension Challenge Dismissed on Grounds of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought the summary suspension of a ministerial order placing him on extended sick leave and demanded reinstatement, arguing urgency due to financial precarity and career prejudice, alongside substantive claims that the order lacked motivation, was procedurally flawed due to denial of access to the medical council, and constituted an error of assessment regarding his fitness for duty. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction and rejected the application because, pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the dispute fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the applicant's place of assignment was located in the Hauts-de-Seine department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 522-8-1 du même code; Public Servant's Suspension Challenge Dismissed on Grounds of Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction and rejected the application because, pursuant to articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the dispute fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the applicant's place of assignment was located in the Hauts-de-Seine department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order rejecting the request.
Cited in the context of rejecting the claim when the court declines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a placé d'office en congé de longue maladie pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ; sa rémunération, diminuée par la décision, ne lui permet plus de couvrir ses charges et le place dans une situation précaire ; la décision empêche son détachement qui devait débuter le 1er juillet 2023 et préjudicie à sa carrière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'arrêté contesté et l'avis du conseil médical du 19 juin 2023 sont entachés d'un défaut de motivation ; la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il a été empêché d'assister au conseil médical ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, son état de santé ne l'ayant jamais rendu inapte à exercer ses fonctions, et en l'absence de tout constat médical d'une quelconque pathologie ou inaptitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 août 2023, sous le numéro 2319556, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les observations de Me Mazza, représentant M. B.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (). ".
3. Il ressort du répertoire SIRENE produit en défense que la direction générale de l'énergie et du climat, à laquelle est affecté le requérant, se trouve à la Défense cedex (92055), dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.