Legislator Jurisprudence & Législation
2320206 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2320206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris was petitioned to annul an order from the police prefect that rejected an individual's request for a residence permit, ordered the individual to leave the national territory within thirty days, and designated the country of removal. The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the applicant entered the country as a minor, has resided there for nearly thirteen years, has been employed, and is married to a national with whom he shares a communal life. Consequently, the court annulled the prefect's order, including the obligation to leave the territory and the designation of the removal country, and ordered the prefect to issue the residence permit within two months, subject to a prior, similar injunction not having been executed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulled on Article 8 Grounds: The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the applicant entered the country as a minor, has resided there for nearly thirteen years, has been employed, and is married to a national with whom he shares a communal life. Consequently, the court annulled the prefect's order, including the obligation to leave the territory and the designation of the removal country, and ordered the prefect to issue the residence permit within two months, subject to a prior, similar injunction not having been executed.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée pays européens droit de pétition

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the police prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. D B, représenté par

Me Fazolo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fazolo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait ; et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le jugement n° 2309805 du 11 octobre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1995 et entré en France le

22 mars 2010, selon ses déclarations, a sollicité, le 2 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B est entré en France en 2010, alors qu'il était âgé de quinze ans, ayant perdu ses parents en Guinée. Il a été pris en charge à son arrivée par un membre de sa famille, Mme C. Il a exercé plusieurs activités professionnelles, notamment dans le cadre de contrats d'insertion, en qualité d'ouvrier d'entretien, d'agent de service au service d'associations ou de missions locales, d'employé de commerce puis de peintre, entre les années 2014 et 2020. Des diverses pièces justificatives produites au dossier, il ressort que M. B établit sa présence habituelle en France depuis près de treize ans à la date de la décision attaquée. Il ressort, d'autre part, que M. B s'est marié avec une ressortissante française, Mme A, le 16 octobre 2021, avec laquelle il justifie partager une vie commune depuis près de dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué et avoir entrepris diverses démarches médicales pour la conception d'un enfant entre 2021 et 2022, même si les époux B sont hébergés dans des résidences sociales depuis leur mariage. Les pièces du dossier permettent de constater que le couple avait déjà débuté sa vie commune en 2020, antérieurement à son mariage. Dans ces conditions, compte tenu de ses liens familiaux en France, le préfet de police, a, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et a, ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". En l'espèce, par un jugement n° 2309805 du 11 octobre 2023, le tribunal de céans a annulé un arrêté du 9 mars 2023 qui refusait la délivrance d'un titre de séjour à M. B et lui faisait obligation de quitter le territoire français. Une injonction de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé a été adressée au préfet de police. Sous réserve que le préfet de police n'aurait pas encore délivré le titre de séjour mention vie privée et familiale à M. B, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de

55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fazolo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fazolo de la somme de 550 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2023 est annulé.

Article 2 : Sous réserve que le préfet de police n'aurait pas encore délivré le titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B, objet de la précédente injonction, prononcée dans le cadre du jugement 2309805 en date du 11 octobre 2023, il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros à Me Fazolo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à

Me Fazolo.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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