State Liability for Failure to Comply with Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for fault due to its failure to comply with a mediation commission's decision, issued on March 3, 2022, which recognized the claimant as a priority for urgent rehousing due to continuous shelter accommodation for herself and her daughter. The State's responsibility began on September 3, 2022, after the six-month statutory deadline expired without an offer of suitable housing, and continued until the claimant was rehoused on July 29, 2024. Considering the protracted poor living conditions, the duration of the State's inaction, and the household composition, the Tribunal awarded the claimant €1,350 for damages, including moral prejudice, and an additional €800 under administrative justice procedural rules, while rejecting the remainder of the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Comply with Rehousing Order: The State's responsibility began on September 3, 2022, after the six-month statutory deadline expired without an offer of suitable housing, and continued until the claimant was rehoused on July 29, 2024. Considering the protracted poor living conditions, the duration of the State's inaction, and the household composition, the Tribunal awarded the claimant €1,350 for damages, including moral prejudice, and an additional €800 under administrative justice procedural rules, while rejecting the remainder of the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant under the Code of Administrative Justice regarding legal fees.
This provision was cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay legal costs to Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement jusqu'au 29 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Or, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 septembre 2022 à l'égard de Mme B. Cependant, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été relogée le 29 juillet 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 29 juillet 2024, Mme B ayant été logée jusqu'à cette date avec sa fille mineure dans une structure d'hébergement temporaire. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 350 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :.
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 350 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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