Foreign National v. State Regarding Refusal of Residence Receipt and Suspension of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for exceptional residence status and was refused a receipt for her application, sought an emergency order to suspend this refusal, arguing the lack of a receipt created administrative precarity, jeopardized her nursing studies, and raised serious doubts regarding the legality of the decision due to non-compliance with regulations concerning residency receipts and potential violation of human rights. The administrative judge granted provisional legal aid, found the urgency condition met due to the applicant's administrative insecurity and educational hindrance, and determined that the arguments regarding the failure to issue a receipt under relevant articles and the potential breach of human rights established a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the refusal decision and requiring the issuance of a receipt within seven days pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Refusal of Residence Receipt and Suspension of Refusal: The administrative judge granted provisional legal aid, found the urgency condition met due to the applicant's administrative insecurity and educational hindrance, and determined that the arguments regarding the failure to issue a receipt under relevant articles and the potential breach of human rights established a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the refusal decision and requiring the issuance of a receipt within seven days pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to order the Prefect to issue the certificate provided for by this article.
Cited in Article 4 for the order to pay the lawyer's fees to the opposing party's counsel.
Cited in Article 4 for the order to pay the lawyer's fees to the opposing party's counsel.
Applied implicitly in Article 1, which grants provisional legal aid based on this article discussed in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de refus de délivrance d'un récépissé lors du dépôt, le 24 mai 2023, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délivrance d'une attestation de dépôt doit s'analyser comme une décision de refus de délivrer un récépissé ;
- la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision, en la privant de la garantie de se maintenir régulièrement sur le territoire français pendant le traitement de sa demande, la place dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et l'expose quotidiennement à un éloignement du territoire ; elle se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre sa deuxième année de formation d'infirmière et d'effectuer ses stages dans ce cadre, ainsi que d'obtenir la rémunération y afférente ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est insuffisamment motivée et a été prise au terme d'un examen incomplet et dénué de sérieux ; la décision, alors que son dossier est complet, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle emporte des conséquences excessivement graves sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête, enregistrée le 31 août 2023, sous le numéro 2320188, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les observations de Me Bechieau pour Mme A.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 16 octobre 2002, qui a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, eu égard à l'urgence à statuer et en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Le refus de délivrance d'un récépissé place la requérante dans une situation de précarité administrative dès lors qu'elle ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre et risque d'être éloignée à tout moment. En outre, le refus de délivrer un récépissé fait obstacle à son inscription en deuxième année à l'institut de formation en soins infirmiers à la rentrée universitaire 2023/2024. Par suite, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets du refus de délivrance d'un récépissé, n'implique pas nécessairement que soit réexaminée la demande de titre de séjour de la requérante et qu'il lui soit remis une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, mais seulement qu'il lui soit remis un récépissé à titre provisoire et au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bechieau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechieau de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police du 24 mai 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au prononcé du jugement qui sera rendu sur le fond, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bechieau, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.