Legislator Jurisprudence & Législation
2320166 Généré par l'IA

Applicant Seeks Aid and Suspension of Reception Condition Cessation Following Asylum Application and Dublin Transfer Dispute

Numéro de cause 2320166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, who was subject to a Dublin procedure and had his material reception conditions suspended by the administrative authority following a second asylum application in France after a transfer order to Germany, sought provisional legal aid and the suspension of the cessation decision, arguing urgent need as it deprived him of his sole income and citing serious doubts regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, lack of legal basis, and procedural irregularities, including failure to consider vulnerability. The Administrative Tribunal judge granted the request for provisional legal aid due to the urgency concerning essential living conditions, but rejected the requests for suspension of the administrative decision and related injunctions, finding that none of the argued grounds raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision at the current stage of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Seeks Aid and Suspension of Reception Condition Cessation Following Asylum Application and Dublin Transfer Dispute: The Administrative Tribunal judge granted the request for provisional legal aid due to the urgency concerning essential living conditions, but rejected the requests for suspension of the administrative decision and related injunctions, finding that none of the argued grounds raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision at the current stage of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile procédure d'assistance judiciaire ordre de transfert Dublin conditions d'accueil suspension provisoire demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court refused to apply in the rejected claims (Article 2).
article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) de suspendre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
article 61 du décret du 28 décembre 2020
This provision was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

article 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court refused to apply in the rejected claims (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me de Sèze.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée le prive de son unique source de revenus ; il ne s'est pas lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque dès lors qu'en dépit de son transfert vers l'Allemagne, sa demande d'asile n'a pas été instruite dans cet Etat ;

- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :

* la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

* la décision est dépourvue de base légale ;

* la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ou de sa mauvaise prise en considération en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, et de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités ;

* la décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré, le 4 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête, enregistrée sous le n° 2320167, tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2023 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1996 et entré sur le territoire français, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 novembre 2022 dans le cadre de laquelle il a été placé en " Procédure Dublin " après qu'il est apparu qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 2 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 15 mars 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Toutefois, le 2 mai 2023, il a effectué une nouvelle demande d'asile en France pour laquelle il a été à nouveau placé en " Procédure Dublin ", justifiant un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne le 10 juillet 2023. Par une décision du 19 juillet 2023, dont le requérant demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'OFII a cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 septembre 2023.

La juge des référés,

K. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320166/6