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2320159 Généré par l'IA

Mootness of Petition for Expedited Residence Permit Issuance Following Appointment Scheduling

Numéro de cause 2320159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been awaiting the issuance of an "student" residence permit since October 2022 and faced losing an apprenticeship opportunity, sought an order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the delivery of the permit or an equivalent favorable certificate, citing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the filing of the request, the prefect of police had summoned the applicant to an appointment on a specific date to receive the requested residence permit, rendering the applicant's claims for an injunction and penalty moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Expedited Residence Permit Issuance Following Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the filing of the request, the prefect of police had summoned the applicant to an appointment on a specific date to receive the requested residence permit, rendering the applicant's claims for an injunction and penalty moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination date de dépôt citation à comparaître autorisation de police retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the merits of M. B's request for injunction and penalty.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, which defines the scope of the judge's power in summary proceedings (référé), was the basis for the jurisdiction invoked by the applicant, although the substance of the request became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour ou à défaut, une attestation d'avis favorable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il attend la délivrance de son titre de séjour " étudiant " depuis des mois et qu'il risque de perdre l'offre d'alternance qui lui est proposée ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir la délivrance de sa carte ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête dès lors que M. B a reçu une convocation afin de se voir remettre son titre de séjour le 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 mars 2003, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " en octobre 2022. Il s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier arrivait à expiration le 19 septembre 2023. N'étant pas parvenue à obtenir la délivrance effective du titre de séjour demandé, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il se voit effectivement remettre le titre de séjour ou à défaut qu'il lui soit délivré une attestation d'avis favorable.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 11 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B le 18 septembre 2023 afin de lui remettre son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320159/9