Legislator Jurisprudence & Législation
2320153 Généré par l'IA

Administrative Stay Application Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2320153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2017 without a permit, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional stay, arguing urgency due to precarious administrative status and risk of expulsion after unsuccessfully seeking an appointment since late 2022. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that he had resided illegally for over five years before seeking regularization in 2022 and had previously been subject to an unexecuted expulsion order, meaning his situation did not warrant priority examination over other foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Stay Application Refusal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that he had resided illegally for over five years before seeking regularization in 2022 and had previously been subject to an unexecuted expulsion order, meaning his situation did not warrant priority examination over other foreign nationals.

Mots-clés

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positions administratives ressortissants étrangers défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisation de police requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the summary proceedings, although the conditions for applying it were ultimately not met for the substantive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans titre de séjour, il se trouve dans une situation précaire, ne pouvant ni travailler, ni prétendre aux droits sociaux et à obtenir un logement et peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure est utile dès lors qu'il tente, en vain, depuis septembre 2022, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2017 et y résider depuis lors de manière continue sans titre de séjour, a sollicité le 7 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande accompagné des pièces justificatives requises. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, M. A soutient qu'il vit dans une précarité administrative et qu'il est exposé à un risque d'éloignement. Toutefois, s'il déclare être entré en France en février 2017, il n'a entrepris des démarches en vue de sa régularisation qu'au cours de l'année 2022. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français de 2017 à 2022, soit pendant plus de cinq ans, et a, en outre, fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 septembre 2021 qui n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320153/9