Legislator Jurisprudence & Législation
2320149 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Order to Compel Residency Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2320149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, residing in the country since 2018 without a residence permit, sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for filing an exceptional request for residency, citing the risk of job loss and deportation as justification for urgency. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that although receiving an appointment and processing a residency application is an administrative obligation, the applicant failed to establish the requisite urgency under the standard for non-renewal cases; specifically, the applicant had remained in an irregular situation for over four years, had an unexecuted deportation order from 2020, and thus did not demonstrate particular circumstances justifying priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Order to Compel Residency Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for filing an exceptional request for residency, citing the risk of job loss and deportation as justification for urgency. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that although receiving an appointment and processing a residency application is an administrative obligation, the applicant failed to establish the requisite urgency under the standard for non-renewal cases; specifically, the applicant had remained in an irregular situation for over four years, had an unexecuted deportation order from 2020, and thus did not demonstrate particular circumstances justifying priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence requête en nomination demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final order rejecting the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief, which the court examined to reject the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 4 octobre 2023, M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte d'un montant que le tribunal fixera ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme correspondant aux frais exposés par lui, liés à l'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut perdre son travail et qu'il peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement alors qu'il est en France depuis 2019 et qu'il est bien inséré ;

- la mesure est utile en raison du dysfonctionnement induit par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant népalais, né le 14 décembre 1991, qui déclare être entré en France le 20 juin 2018 et y résider depuis lors de manière continue sans titre de séjour, a sollicité le 27 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande accompagné des pièces justificatives requises. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, M. B soutient qu'il est exposé à un risque d'éloignement du territoire français et de perdre son emploi. Toutefois, s'il déclare être entré en France en 2018, il n'a entrepris une démarche en vue de sa régularisation que le 27 avril 2023. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français de 2018 à 2023, soit pendant plus de quatre ans, et a, en outre, fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 mai 2020 qui n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320149/9