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2320147 Généré par l'IA

Mali National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2320147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, who entered the territory in 2006, sought the annulment of an administrative order dated August 25, 2023, which mandated his immediate departure from France, designated the removal country, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the request for annulment because the petitioner failed to present any legal grounds or arguments to support the annulment of the prefectural order.

Regeste Legislator

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Mali National Deportation Order Upheld: M. A, ressortissant malien, né le 31 janvier 1988, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, pris à la suite de son interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement départ du pays renvoi malgré risque de persécution asile de ressortissants syriens révocation de l'autorisation de séjour
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310155 du 29 août 2023, le premier vice président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 25 août 2023 au greffe de ce tribunal.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal, le 30 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an mais n'articule aucun moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. A n'est pas fondée.

Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 31 janvier 1988, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, pris à la suite de son interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le requérant n'a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, présentées par M. A, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,

- Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ;

- Mme Marik-Descoings, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur la plus ancienne,

M-C. GiraudonLe greffier,

N. Dupouy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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