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2320141 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Refusal to Recognize Priority Social Housing Status Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2320141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's implicit decision from October 2023, which refused to recognize the priority and urgency of his social housing application under construction and housing code provisions, arguing the commission erred in its assessment. However, the administrative court determined the appeal was moot because, following the filing of the request, the same commission issued a subsequent decision on January 4, 2024, explicitly recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Regarding Refusal to Recognize Priority Social Housing Status Due to Subsequent Favorable Decision: However, the administrative court determined the appeal was moot because, following the filing of the request, the same commission issued a subsequent decision on January 4, 2024, explicitly recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial claim.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social priorité découlant du dépôt positions administratives expulsion d'un logement décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article authorized the designation of the magistrate who issued the decision.
Article 1er
The court decided not to rule on the request because the subject matter had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the request because the subject matter had become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designation of the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation de Paris ayant reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 4 janvier 2024.

Vu :

- la décision attaquée produite le 2 août 2024 par le préfet ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 8 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 octobre 2023, la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours amiable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 4 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. La présente requête est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1