Legislator Jurisprudence & Législation
2320112 Généré par l'IA

Provisional Liquidation of Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2320112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the provisional liquidation and increase of a daily penalty imposed by a prior court order requiring the respondents to pay a specified sum, arguing non-compliance and a risk of insolvency. The court reasoned that the respondents' challenges to the original order had been definitively rejected and that their failure to execute the judgment was not justified by *force majeure*, leading the court to calculate the existing provisional penalty for 335 days of delay at the rate of €100 per day, resulting in a total liquidation of €33,500, while denying the request to increase the future penalty rate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7; Provisional Liquidation of Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that the respondents' challenges to the original order had been definitively rejected and that their failure to execute the judgment was not justified by *force majeure*, leading the court to calculate the existing provisional penalty for 335 days of delay at the rate of €100 per day, resulting in a total liquidation of €33,500, while denying the request to increase the future penalty rate.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer insolvabilité astreinte opposition tardive détention pour insoumission exécution provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by ordering the payment of the liquidated penalty amount (astreinte).

Article L. 911-7

The court liquidated the provisional penalty based on the grounds provided by this article concerning the liquidation of an astreinte.

Article L. 911-8

The court explicitly considered whether to apply the provision allowing a part of the penalty to be allocated to the State budget, which is part of the final orders context.

Article 2

This article rejects the remainder of the petitioner's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 2 septembre 2024, la Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français (SETF), représentée par Me Beau, demande au juge des référés :

1°) de liquider, à titre provisoire, l'astreinte décidée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2024 ;

2°) de modifier cette astreinte pour la porter à la somme de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à l'issue de la notification de la présente ordonnance.

Elle soutient que :

* M. A et la société Gold Leiw SA n'ont pas exécuté l'ordonnance n° 2320112 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris leur faisant injonction de lui verser, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 330 129,90 euros correspondant au montant des allocations et primes de courses indûment perçu ;

* la SETF a fait pratiquer une saisie-arrêt au Luxembourg qui fait l'objet d'une instance en validation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et d'une demande de main-levée par les défendeurs devant ce même tribunal ; elle ignore en outre, à ce jour, le quantum des avoirs saisis ;

- le risque de voir M. A et la société Gold Leiw SA organiser leur insolvabilité est important.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août et 18 septembre 2024, M. B A et la société Gold Leiw SA, représentés par Me Boulay, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la requête présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et, à titre infiniment subsidiaire, à la modération de l'astreinte prononcée.

Ils font valoir que :

- l'ordonnance du 9 octobre 2024 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- ils ont demandé la modification de cette ordonnance en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- les allégations de stratégie dilatoire et d'organisation d'insolvabilité sont absolument infondées ;

- l'exécution de l'injonction prononcée présenterait un caractère difficilement réversible, dans la mesure où les sommes qui seraient versées à la SETF seraient reversées aux bénéficiaires des chevaux classés après les chevaux disqualifiés.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

* l'ordonnance n° 2320112 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

* l'ordonnance n° 2419567 du 9 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, président de section, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2320112 du 9 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. A et à la société Gold Leiw de verser solidairement à la SETF une somme de 330 129,90 euros dans un délai de huit jours suivant cette notification qui est intervenue le jour même, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, la SETF demande la liquidation provisoire de cette astreinte et l'augmentation du montant de l'astreinte assortissant l'injonction mentionnée ci-dessus, pour le futur.

Sur la liquidation provisoire de l'astreinte :

2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

3. En premier lieu, si les défendeurs soutiennent que l'ordonnance n°2320112 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, il est constant que par une décision n°490494 du 16 mai 2024, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cette ordonnance en écartant, notamment, le moyen tiré de ce que la société Gold Leiw SA et M. A n'auraient pas été mis en mesure de présenter leurs observations en défense.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2419567 du 9 août 2024, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par les défendeurs tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures prononcées à leur encontre par l'ordonnance n°2320112.

5. En troisième lieu, la circonstance que les défendeurs ne chercheraient pas à multiplier les instances dilatoires pour organiser leur insolvabilité est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation qui leur incombe d'exécuter les décisions de justice.

6. Enfin, les allégations selon lesquelles l'exécution de l'ordonnance n°2320112 aurait des effets difficilement réversibles, à supposer qu'elles puissent être utilement invoquées à l'occasion de la demande de liquidation de l'astreinte, ne sont, en tout état de cause, pas étayées.

7. Par suite, dès lors qu'il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, les défendeurs se sont abstenus d'exécuter les obligations qui découlaient de l'ordonnance du 9 octobre 2023 mentionnée ci-dessus et qu'il résulte de ce qui précède que cette inexécution ne provient pas d'un cas fortuit ou de force majeure, il y a lieu de liquider l'astreinte prévue par cette ordonnance, au taux de 100 euros pour la période du 19 octobre 2023 au 20 septembre 2024, soit trois cent trente-cinq jours de retard correspondant à un montant de 33 500 euros.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider l'astreinte à la somme de 33 500 euros.

Sur l'augmentation du montant de l'astreinte :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 9 octobre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Gold Leiw SA et M. A sont condamnés à verser solidairement la somme de 33 500 (trente trois mille cinq cents) euros à la SETF.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Encouragement à l'Elevage du Trotteur Français, à la société Gold Leiw SA et à M. B A.

Fait à Paris, le 20 septembre 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320112/62