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2320102 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner: Summary Appointment of Expert for Structural Defect Assessment

Numéro de cause 2320102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested the administrative court to appoint an expert, pursuant to the construction and housing code, to assess structural defects and imminent danger at a specific property, following a 2014 fire and subsequent failure by the owner to undertake necessary remedial work despite aggravated deterioration observed in August 2023, which posed a risk to adjacent buildings. The court granted the request, reasoning that the municipality's request for expert evaluation to ascertain facts potentially leading to a safety order fell within the scope of summary proceedings for the designation of an expert to investigate facts likely to give rise to a dispute, thereby ordering the expert to conduct an inspection within 24 hours, assess the risks, propose necessary measures, and rule on the imminence of any danger.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner: Summary Appointment of Expert for Structural Defect Assessment: The court granted the request, reasoning that the municipality's request for expert evaluation to ascertain facts potentially leading to a safety order fell within the scope of summary proceedings for the designation of an expert to investigate facts likely to give rise to a dispute, thereby ordering the expert to conduct an inspection within 24 hours, assess the risks, propose necessary measures, and rule on the imminence of any danger.

Mots-clés

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désignation d'un expert défauts de construction évaluation des risques requête en nomination conduite du procès autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis cited by the City of Paris for requesting the appointment of an expert, and the request was granted.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure (summary proceedings/référé) applicable to the request for expert designation under Article L. 511-9 CCH.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This provision dictates the time limit for the expert to fulfill their mission, which is referenced in Article 2 of the operative part.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This provision is derogated from in Article 3 of the operative part concerning the notification of the expert visit.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This provision dictates the conditions under which the expert must communicate copies of the report to the interested parties, referenced in Article 4.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision dictates which party will bear the expert's fees and costs, referenced in Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, demande au tribunal de désigner un expert, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, au contradictoire de M. B, propriétaire de l'immeuble situé 33, rue Richard Lenoir dans le 11ème arrondissement de Paris, afin de constater les désordres affectant l'immeuble en cause et le cas échéant, de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens, se prononcer sur l'existence d'un danger imminent ou manifeste et proposer les mesures de nature à mettre fin à ce danger.

Elle soutient que :

- l'immeuble a subi un incendie au rez-de-chaussée dans la cuisine au droit de la partie café/bar de cet hôtel exploité sous l'enseigne " le Familial ", le 21 juillet 2014, et a été suivi au titre de la sécurité bâtimentaire, ce qui a obligé à faire procéder au murage des baies sur rue et sur cour et du 1er étage ; une phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de péril a été engagée le 10 septembre 2018 dès lors que plusieurs visites de l'architecte de sécurité ont montré une aggravation des désordres en l'absence de la réalisation de travaux, et que la cave voutée est située sous la partie sur rue du bâtiment ;

- le propriétaire a fait savoir le 8 octobre 2018 qu'il allait engager des travaux de surélévation de l'immeuble, et qu'il avait déposé deux permis de construire qui n'ont pas été validés par l'architecte des bâtiments de France, puis M. B a déposé un dernier projet en juin 2022 de démolition de l'existant qui a également reçu un avis défavorable ;

- aucun des travaux requis pour remédier aux désordres n'a été réalisé, et une visite sur place le 18 août 2023 a mis en évidence une aggravation des désordres susceptibles notamment de provoquer l'effondrement de la façade de la cour et un affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée et des étages ;

- en cas d'effondrement de cet immeuble, le bâtiment voisin au n°31 ayant une activité hôtelière serait très fortement touché et il y a urgence à ce que l'expert se prononce sur des mesures à prendre à titre conservatoire de nature à mettre fin à l'imminence du danger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. "

4. En l'espèce, la maire de Paris fait valoir que le bâtiment situé 33, rue Richard Lenoir à Paris dans le 11ème arrondissement présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la maire de la ville de Paris entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

O R D O N N E:

Article 1er : M. C, exerçant 79 quai Panhard Levassor à Paris 13ème (75013), est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 33, rue Richard Lenoir à Paris dans le 11ème arrondissement, examiner l'ensemble immobilier, en dresser un constat, notamment les désordres l'affectant, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;

- dire si l'immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ;

- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l'immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues par l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le

5 septembre 2023 inclus, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l'expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. C, expert. La ville de Paris procèdera à la notification de l'ordonnance à M. A B.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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