Legislator Jurisprudence & Législation
2320092 Généré par l'IA

State Liable for Damages in Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2320092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court found the State liable for damages due to its negligent failure to provide urgent rehousing to an applicant, recognized as a priority case by a mediation commission in December 2021, within the six-month legal deadline, causing continued hardship. Based on the prolonged, precarious living conditions of the applicant and her son since the commission's decision, the court awarded the applicant €1,500 in compensation for the resulting disturbances to her existence, rejecting the substantially higher initial claim and the request for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liable for Damages in Failure to Provide Urgent Rehousing: Based on the prolonged, precarious living conditions of the applicant and her son since the commission's decision, the court awarded the applicant €1,500 in compensation for the resulting disturbances to her existence, rejecting the substantially higher initial claim and the request for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique honoraires d'avocat cas d'extrême gravité état requis dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay a sum to the claimant for damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited in the initial requests for costs, though the court ultimately rejected the request for costs based on them in consideration 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023 et transmise par le tribunal administratif de Melun le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Leclercq-Cambier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 600 euros, majorée de 600 euros par mois à compter du 9 août 2023, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B s'est vue attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 mai 2022 à l'égard de Mme B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas été relogée depuis la décision de la commission de médiation et qu'elle est toujours hébergée avec son fils par un particulier, qui l'accueille depuis 2009. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la composition du foyer, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement, en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leclercq-Cambier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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