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2320087 Généré par l'IA

Asylum Applicants v. Police Prefect: Refusal of Registration and Stay of Decision

Numéro de cause 2320087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an urgent suspension of the police prefect's decision refusing to register their asylum applications under the normal procedure, arguing that this placed them in an irregular situation and that the refusal violated EU regulations regarding transfer deadlines and notification of consequences for failure to report, as well as constituting a manifest error in assessing their status (since one had complied or could justify any absence). The court rejected the requests for suspension and injunction, finding that the arguments raised regarding violations of the relevant EU regulation concerning transfer procedures and the alleged lack of serious doubt regarding the legality of the challenged decisions were unsubstantiated at this stage of the proceedings, without needing to assess the condition of urgency, although it provisionally granted the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Applicants v. Police Prefect: Refusal of Registration and Stay of Decision: The court rejected the requests for suspension and injunction, finding that the arguments raised regarding violations of the relevant EU regulation concerning transfer procedures and the alleged lack of serious doubt regarding the legality of the challenged decisions were unsubstantiated at this stage of the proceedings, without needing to assess the condition of urgency, although it provisionally granted the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire suspension de la procédure demande et procédure d’enregistrement préfet de police demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Mme B to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the basis for the court's refusal to grant the requested suspension (which was summarily dismissed in Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs under Article 5, was mentioned in the rejection of the associated request in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs under Article 5, was mentioned in the rejection of the associated request in Article 2.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the request for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 8 septembre 2023, Mme D B et M. C A, représentés par Me de Seze, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision les place en situation irrégulière et entraîne la suspension des conditions matérielles d'accueil ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de la violation de l'article 9 du règlement CE n° 1560/2003 le préfet n'établissant pas avoir informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, de l'absence d'information, au moment de la notification de la décision de remise, des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de leur situation en ce qu'ils ne peuvent être regardés comme en fuite, Mme B ayant respecté ses obligations de présentation ou étant en mesure de justifier un éventuel manquement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les requêtes, enregistrées le 26 juillet 2023, sous les numéros 2317639 et 2317640, par lesquelles M. A et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les observations de Me Kerkeni, pour le préfet de police.

La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant mauritanien, né le 18 février 1980, est marié à l'une de ses compatriotes, Mme D B, née le 27 février 1984, avec laquelle il a trois enfants mineurs. M. A et Mme B ont déposé des demandes d'asile en France le 25 août 2022. Par arrêtés individuels du 28 novembre 2022, le préfet de police a prononcé leur transfert aux autorités allemandes. Ces deux arrêtés prévoient que les transferts doivent avoir lieu dans les six mois qui suivent l'accord de ces mêmes autorités et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décisions du 23 mai 2023, le préfet de police a déclaré les intéressés en fuite et a prolongé leur délai de transfert à dix-huit mois. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de police a refusé d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale. Par les présentes requêtes, Mme B et M. A demandent la suspension de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la violation de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, de l'absence d'information sur les conséquences d'un manquement aux obligations de présentation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme B et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B et M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à M. A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 septembre 2023.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.