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2320082 Généré par l'IA

Non-Citizen Residency Application Compulsion Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2320082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, residing in the country since 2016, sought judicial intervention under emergency proceedings to compel the police prefect to register his application for exceptional residency, submitted in July 2022, and to issue a provisional residence permit, citing multiple unanswered requests for an appointment. The court rejected the application because, although the applicant demonstrated solid professional and social integration, his history, including failing to regularize his status for two and a half years following a prior decision concerning his asylum application, did not establish the particular circumstances required to meet the statutory condition of urgency necessary for the judge to order the administrative authority to schedule an immediate appointment under the provisions governing emergency interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Non-Citizen Residency Application Compulsion Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the application because, although the applicant demonstrated solid professional and social integration, his history, including failing to regularize his status for two and a half years following a prior decision concerning his asylum application, did not establish the particular circumstances required to meet the statutory condition of urgency necessary for the judge to order the administrative authority to schedule an immediate appointment under the provisions governing emergency interim relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive positions administratives autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the emergency measures, which were ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive (implied in the rejection in paragraph 6 and confirmed by the rejection of all conclusions in Article 1er) because the claim for costs was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais, arrivé en France le 4 avril 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2022, en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que suite à l'envoi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2022, M. A a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir l'enregistrement de sa demande en dépit de plusieurs relances effectuées les 16 janvier, 10 mai, 21 juin et 30 août 2023. Si, pour justifier l'urgence, M. A se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis avril 2016 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale solide, il s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et il n'a entrepris depuis sa demande d'asile le 10 décembre 2019, à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes par un arrêté du 8 janvier 2020, aucune démarche en vue de régulariser sa situation pendant deux ans et demi. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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