Detention Maintenance Upheld Despite Procedural Challenges in Asylum Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual held in administrative detention sought the annulment of the decision to maintain his detention following an asylum application, arguing procedural defects, insufficient motivation, and a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected the claims, ruling that challenges to the legality of the detention extension were limited solely to contesting the administrative authority's finding that the asylum request was made only to thwart the deportation order, rendering external legality arguments inoperative. The court upheld the prefect's decision to maintain detention because the applicant's prior final rejection of asylum, irregular status, recent conduct involving harassment, lack of reliable residency proof or identity documents, and the timing of the asylum application after detention all justified the conclusion that the request was solely intended to delay removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detention Maintenance Upheld Despite Procedural Challenges in Asylum Context: The Administrative Tribunal rejected the claims, ruling that challenges to the legality of the detention extension were limited solely to contesting the administrative authority's finding that the asylum request was made only to thwart the deportation order, rendering external legality arguments inoperative. The court upheld the prefect's decision to maintain detention because the applicant's prior final rejection of asylum, irregular status, recent conduct involving harassment, lack of reliable residency proof or identity documents, and the timing of the asylum application after detention all justified the conclusion that the request was solely intended to delay removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected.
This article was cited in the request regarding the awarding of costs (which was implicitly rejected by the rejection of the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date 28 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- l'arrêté viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Collin, avocat commis d'office, représentant M. A assisté d'un interprète en langue russe,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant russe né le 8 mai 1985, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 28 août 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 28 août 2023 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 28 août 2023, le préfet de police a relevé que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2023, qu'il était en France en situation irrégulière, que son comportement a, le 23 août 2023, été signalé pour harcèlement d'une personne étant ou ayant été concubin, dégradation de vie altérant la santé d'un mineur de quinze ans, qu'il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente aucune pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative ne l'a été qu'en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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