Residence Permit Denial Annulled Due to Serious Medical Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the implicit rejection of their request for a residence permit, arguing that the decision violated provisions allowing for a permit based on serious medical needs requiring care unavailable in their home country. The court found that the applicant was indeed entitled to a temporary residence permit under the relevant law, as an expert medical assessment confirmed their serious health condition requiring treatment in the country and the absence of effective appropriate treatment abroad, and since the refusing authority provided no evidence to contest this finding, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to issue the specified residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Denial Annulled Due to Serious Medical Needs: The court found that the applicant was indeed entitled to a temporary residence permit under the relevant law, as an expert medical assessment confirmed their serious health condition requiring treatment in the country and the absence of effective appropriate treatment abroad, and since the refusing authority provided no evidence to contest this finding, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to issue the specified residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to annul the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
This article is the substantive basis for granting the residence permit, which the court enforced in Article 2 of the dispositive.
The court explicitly cites Article 2 to order the police prefect to issue the temporary residence permit.
The court cites Article 3 to reject the remaining claims of the application.
This provision was considered regarding the request for costs (which was ultimately rejected in the orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, faute de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 21 septembre 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police le 4 mai 2021. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant sollicite l'annulation.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance et ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
5. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, par un avis du 30 juillet 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France pendant douze mois, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police, qui n'a pas produit à l'instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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