Legislator Jurisprudence & Législation
2319984 Généré par l'IA

Non-citizen Deportation Order Upheld Against ECHR Claims

Numéro de cause 2319984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and fixing his country of destination, arguing issues of signatory incompetence, insufficient motivation, failure to examine his situation, and violations of Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the order was validly signed under delegation, was sufficiently motivated, considered the applicant's situation, determined that the claimed relationship with a national was not sufficiently established to warrant protection under Article 8, and found no evidence that returning to the country of origin would subject the applicant to treatment prohibited by Article 3, particularly as his asylum request had previously been rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Non-citizen Deportation Order Upheld Against ECHR Claims: The court rejected all claims, finding that the order was validly signed under delegation, was sufficiently motivated, considered the applicant's situation, determined that the claimed relationship with a national was not sufficiently established to warrant protection under Article 8, and found no evidence that returning to the country of origin would subject the applicant to treatment prohibited by Article 3, particularly as his asylum request had previously been rejected.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2023 et le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mesurolle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires enregistrés le 12 et le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à une interpellation, le préfet de police, par un arrêté du 18 août 2023 a obligé M. A B, ressortissant turque, né le 16 mai 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D, attachée de l'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions qui relèvent de la police des étrangers, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis d'examiner la situation particulière de M. B.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, la seule attestation de cette dernière et les documents relatifs à leur projet de mariage, postérieur à la décision en litige, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la réalité de leur relation. Ainsi, le préfet n'a ni commis d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. B en se bornant à soutenir qu'il ne peut revenir en Turquie compte tenu des risques qu'il craint ne démontre pas qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 17 février 2023, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 18 août 2023 et que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

R. CLa greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.