Legislator Jurisprudence & Législation
2319962 Généré par l'IA

Annulment of Prefecture Order Refused: Expulsion Upheld Due to Threat to Public Interest

Numéro de cause 2319962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a thirty-six-month entry ban, arguing the decisions lacked sufficient motivation and individual assessment. The court rejected all claims, finding that the contested orders were sufficiently motivated by citing the factual and legal bases, and that the authority had conducted a serious review of the individual's situation, noting the applicant's recent legal trouble for fraud and rebellion, which, coupled with insufficient evidence of integration or compelling family ties, justified the finding that his conduct constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society, thereby supporting both the expulsion order and the refusal of a voluntary departure period based on urgency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Prefecture Order Refused: Expulsion Upheld Due to Threat to Public Interest: The court rejected all claims, finding that the contested orders were sufficiently motivated by citing the factual and legal bases, and that the authority had conducted a serious review of the individual's situation, noting the applicant's recent legal trouble for fraud and rebellion, which, coupled with insufficient evidence of integration or compelling family ties, justified the finding that his conduct constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society, thereby supporting both the expulsion order and the refusal of a voluntary departure period based on urgency.

Mots-clés

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expulsion préfectorale menaces contre les autorités départ volontaire insoumission à une décision de l'autorité décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant in the operative part of their request, this article concerning costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) of the judgment.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the final disposition rejecting the entire claim, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final disposition rejecting the entire claim, although it does not cite a specific substantive legal provision as the ground for the rejection itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in the operative part of their request, this article concerning costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle viole le droit à la libre circulation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2004/38 du 29 avril 2004,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Pire, avocat commis d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain né le 22 avril 1982, a fait l'objet le 27 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

5. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. A a été signalé par les services de police le 25 août 2023 pour escroquerie et rébellion. Si le requérant conteste les faits de rébellion et fait valoir que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune poursuite, il ressort des pièces du dossier que les faits de manœuvres frauduleuses pour lesquels M. A a été mis en cause le 25 août 2023 ont donné lieu à une mesure de placement sous contrôle judiciaire en date du 27 août 2023 prise par le tribunal judiciaire de Paris et que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation prononcée le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits similaires. Si le requérant soutient en outre qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante bulgare qui réside en France, il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté d'une vie commune par la seule attestation d'hébergement produite par sa compagne. Il n'établit pas non plus la nécessité de demeurer à ses côtés en faisant seulement valoir que celle-ci souffre d'un cancer. Enfin, l'intéressé qui déclare être inscrit à Pôle emploi ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la répétition et à la nature des faits pour lesquels le requérant a été signalé et condamné, le préfet pouvait estimer que le comportement de M. A constituait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions du 2° l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ces dispositions pour prendre la décision attaquée.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".

9. En premier lieu, l'arrêté vise et mentionne les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. En second lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A et pour estimer que la condition d'urgence pour refuser un tel délai était rempli, le préfet s'est fondé sur le comportement constitutif d'une menace à l'ordre public de M. A dont il a été dit au point 6 du présent jugement qu'elle était caractérisée. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. A, estimer que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

12. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En l'espèce, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 6 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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