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2319957 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Forged Mauritanian Driving License Upheld

Numéro de cause 2319957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident, holding a Mauritanian driving license, sought its exchange for a French one, which the police prefect refused based on an expert determination concluding the license was a counterfeit due to an imitated signature and non-original stamp. The court upheld the refusal, reasoning that the administrative authority was justified in relying on the specialized anti-fraud service's finding that the document was a forgery, as the applicant failed to provide sufficient evidence to rebut this conclusion, thereby validating the prefect's decision to reject the exchange application.

Regeste Legislator

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article R. 222-19 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Forged Mauritanian Driving License Upheld: The court upheld the refusal, reasoning that the administrative authority was justified in relying on the specialized anti-fraud service's finding that the document was a forgery, as the applicant failed to provide sufficient evidence to rebut this conclusion, thereby validating the prefect's decision to reject the exchange application.

Mots-clés

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faux dans les titres signature manuscrite retrait de permis de conduire escroquerie preuve de l'apatridie contrôle d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. A is rejected, which is the main dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 et un mémoire du 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre de circulation français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis sollicité dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est illégale pour inexactitude matérielle des faits, il satisfait aux conditions d'échange et son permis est authentique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien, a, le 7 mars 2023, sollicité l'échange de son permis de conduire mauritanien pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. "

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.

4. Pour refuser de procéder à l'échange de permis mauritanien de M. A contre un titre de conduite français, le préfet de police a demandé à la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l'intéressé. Le rapport établi par ce service le 4 avril 2023 mentionne que le fonds d'impression et les mentions pré-imprimées sont conformes, mais que le tampon humide apposé deux fois est un signe de contrefaçon et que la signature de l'autorité est une imitation. Ce service conclut qu'il s'agit d'une contrefaçon.

5. Or le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de la DEFDI, notamment pas l'attestation de validité qu'il aurait sollicitée auprès des autorités mauritaniennes. Ainsi, le préfet de police a pu, à bon droit, et sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, rejeter la demande d'échange de son permis de conduire par M. A.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire mauritanien. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

T. RENVOISELe président

J-Ch. GRACIA

La greffière,

S. TIMITE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.