Legislator Jurisprudence & Législation
2319930 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Partial Annulment of Return Ban

Numéro de cause 2319930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested an administrative order compelling departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a twenty-four-month return ban, arguing incompetence, insufficient motivation, and violations of fundamental rights concerning the entire decision. The court upheld the administrative decisions regarding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period (noting the lack of valid identity documents and prior failure to comply with an earlier removal order), and the destination country, but annulled the twenty-four-month ban on return because the prefect failed to sufficiently motivate the duration of the ban by not adequately referencing the statutory criteria, such as the applicant's length of stay and ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Challenge and Partial Annulment of Return Ban: The court upheld the administrative decisions regarding the obligation to leave, the refusal of a voluntary departure period (noting the lack of valid identity documents and prior failure to comply with an earlier removal order), and the destination country, but annulled the twenty-four-month ban on return because the prefect failed to sufficiently motivate the duration of the ban by not adequately referencing the statutory criteria, such as the applicant's length of stay and ties to France.

Mots-clés

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éloignement droit au retour départ du pays recours contre des décisions administratives rupture de ban durée du séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs was considered, but the conclusion in Article 2 ultimately rejected the request for costs.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 612-10 du même code
This article was cited to interpret the criteria the authority must use when fixing the duration of the interdiction to return, which was the basis for finding the decision improperly motivated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : L'arrêté en date du 27 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise est annulé en tant qu'il a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

This order explicitly annuls the interdiction to return based on the finding that the decision lacked proper motivation concerning Article L. 612-6 of the CESEDA.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's reasoning for annulling the interdiction to return relied on the deficient motivation regarding this article.

Article L. 612-10 du même code

This article was cited to interpret the criteria the authority must use when fixing the duration of the interdiction to return, which was the basis for finding the decision improperly motivated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was considered, but the conclusion in Article 2 ultimately rejected the request for costs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

This procedural order rejects all other claims made by the applicant, including the request for costs based on Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 28 août et 1er septembre 2023, M. B C demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- et les observations de Me Mahoukou, avocat commis d'office, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 27 juillet 1990, a fait l'objet le 27 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;()".

6. Il ressort des pièces du dossier que, s'il fait valoir qu'il est entré en France sous visa Schengen le 15 octobre 2021, M. C n'en justifie pas ni d'être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Si M. C fait valoir qu'il est en concubinage avec Madame E D, ressortissante française enceinte de lui de trois mois qu'il a épousée religieusement il y a huit mois, et vit avec les trois enfants, âgés de dix, huit et six ans, au domicile de son épouse au 61 route de Stalingrad à Argenteuil (95100), il ressort des pièces du dossier, et des propos mêmes de sa compagne, que celle-ci n'attendait pas d'enfant à la date de la décision litigieuse, que l'intéressé, présent sur le territoire français depuis moins de deux ans, n'a noué sa relation avec sa compagne qu'au courant de l'année 2022. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()".

11. Si M. C fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 mars 2022 et n'a d'ailleurs pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été imposée par une décision en date du 17 juin 2022. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de

M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise s'est borné à indiquer que l'intéressé troublait l'ordre public par son comportement, sans préciser les faits qui lui étaient reprochés et n'a, par ailleurs, fait aucune référence à la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prise à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. C a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1 : L'arrêté en date du 27 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise est annulé en tant qu'il a interdit à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val d'Oise.

Jugement lu en audience publique le 5 septembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.