Legislator Jurisprudence & Législation
2319919 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Health and Family Life Challenges

Numéro de cause 2319919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for international protection had been rejected, sought the annulment of a prefecture order compelling him to leave the territory, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, and it violated provisions concerning serious health grounds and his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding the order was signed by a duly delegated authority, sufficiently reasoned by referencing the prior rejections of his asylum claim, noting that his recent, temporary health issues did not meet the threshold for protection under health-related exclusion grounds, and concluding that given his recent arrival and limited ties in the country, the deportation order did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Upheld Despite Health and Family Life Challenges: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding the order was signed by a duly delegated authority, sufficiently reasoned by referencing the prior rejections of his asylum claim, noting that his recent, temporary health issues did not meet the threshold for protection under health-related exclusion grounds, and concluding that given his recent arrival and limited ties in the country, the deportation order did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Mots-clés

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renvoi malgré motifs médicaux assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement droit d'asile ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
The president of the court designated a judge based on this procedural rule.
Article 1er
The court granted the provisional admission of Mr. D to legal aid.
Article 2
The court rejected the remainder of Mr. D's requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited alongside Art. L. 761-1 of the CJR, was mentioned in the rejected request concerning legal fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited alongside Art. 37 of Law No. 91-647, was mentioned in the rejected request concerning legal fees.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court applied this article to grant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional admission of Mr. D to legal aid.

Article 2

The court rejected the remainder of Mr. D's requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited alongside Art. L. 761-1 of the CJR, was mentioned in the rejected request concerning legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited alongside Art. 37 of Law No. 91-647, was mentioned in the rejected request concerning legal fees.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court applied this article to grant provisional admission to legal aid.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

The president of the court designated a judge based on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D ressortissant bangladais né le 2 mai 2002 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2022. Il a présenté une demande d'asile le 10 juin 2022. Par une décision du 31 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 avril 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1. L'arrêté mentionne, par ailleurs, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2022, décision confirmée par la CNDA le 27 avril 2023 et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

6. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a été opéré, au mois de mai 2023, d'une fracture de la jambe gauche entraînant une incapacité temporaire de travail de quatre à six mois et qu'il s'est vu prescrire, par une ordonnance du 22 juin 2023, dix séances de rééducation à raison de trois séances par semaines, le bilan de contrôle réalisé le 26 juillet 2023 par le centre d'imagerie médicale de Saint-Germain-en-Laye indique que la fracture est consolidée et que ses séquelles sont en voie de consolidation. Ainsi, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'une prise en charge médicale était encore nécessaire à la date de l'arrêté contesté. Au demeurant, les documents produits par l'intéressé ne donnent aucune indication quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que la mesure d'éloignement pourrait avoir sur son état de santé ni quant à l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né au Bangladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France, le 1er juin 2022 selon ses déclarations, à l'âge de vingt ans. S'il se prévaut de son intégration professionnelle, il se borne toutefois à produire trois bulletins de salaire en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide au titre des mois de février, mars et avril 2023. En outre, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français alors qu'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

9. Il résulte de ce qui précède que, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Pafundi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La magistrate désignée,

M. LAMARCHELa greffière,

K. CUTI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.