Legislator Jurisprudence & Législation
2319861 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Reception Conditions for Late Filing

Numéro de cause 2319861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, having initially been subject to Dublin procedures and later re-filing a claim in France, sought annulment of the administrative decision denying her material reception conditions, arguing insufficient reasoning, error of assessment regarding her vulnerability, and violation of specific asylum law provisions. The court rejected the annulment claims, finding the denial sufficiently motivated because it correctly cited the statutory reason—applying after the ninety-day deadline without legitimate cause—and noting that the applicant's declared housing situation with a third party did not substantiate claims of extreme precarity or unaddressed vulnerability, thereby dismissing the related procedural and substantive challenges.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Denied Reception Conditions for Late Filing: The court rejected the annulment claims, finding the denial sufficiently motivated because it correctly cited the statutory reason—applying after the ninety-day deadline without legitimate cause—and noting that the applicant's declared housing situation with a third party did not substantiate claims of extreme precarity or unaddressed vulnerability, thereby dismissing the related procedural and substantive challenges.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil acte tardif production de créance droit du logement délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article rules that there is no longer a need to rule on the request for provisional legal aid, due to a previous full legal aid decision.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request (annulment and injunctions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rules that there is no longer a need to rule on the request for provisional legal aid, due to a previous full legal aid decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (annulment and injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation en fait ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit compte tenu de sa vulnérabilité dont il n'a pas été tenu compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Par une décision du 6 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 10 février 1989, a présenté une demande de protection internationale en France le 26 août 2021. Sa demande a été initialement enregistrée en procédure dite " Dublin ", les autorités suisses étant responsables de son examen. Après avoir été transférée vers ce pays au mois d'octobre 2021, elle a déposé une nouvelle demande de protection internationale le 18 avril 2023. Cette demande a été enregistrée en procédure dite " accélérée " en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (l'OFPRA). Par une décision du 20 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Cette décision a été expressément confirmée, sur recours administratif préalable formé le 22 mai 2023, par une décision du 6 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2023.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.

4. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () Toute décision de rejet doit être motivée ".

5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, en outre, que la demande de Mme A est rejetée au motif qu'elle a présenté une demande d'asile tardivement sans motif légitime, étant entrée sur le territoire français le 17 août 2021 alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 20 avril 2023. Par ailleurs, la décision attaquée indique que Mme A n'a apporté aucun élément sur ses conditions d'existence et ne présente aucune vulnérabilité particulière dès lors qu'elle n'est pas isolée et déclare être hébergée par un tiers. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a examiné la vulnérabilité de Mme A. D'autre part, si la requérante se prévaut de sa situation d'extrême précarité, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément étayé alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, lors de son dernier entretien de vulnérabilité du 20 avril 2023, être hébergée chez un tiers avec son époux depuis plusieurs années, moyennant un loyer. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier du 1° de cet article dont l'OFII n'a au demeurant pas fait application, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.