Administrative Closure of Residence Permit Renewal Justifies Refusal of Emergency Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for a residence permit renewal was administratively closed due to an incomplete file, rendering their previous temporary permit receipt expired and placing them in an irregular status, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for resubmission. The court rejected the request because the emergency measure sought (obtaining an appointment to file for renewal) would obstruct the execution of the prior administrative decision to close the application as incomplete, meaning the petitioner failed to demonstrate the utility of the requested measure under the relevant administrative justice code provision, and should instead pursue an annulment or suspension of that underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Administrative Closure of Residence Permit Renewal Justifies Refusal of Emergency Appointment Order: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de pouvoir récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis l'expiration de son dernier récépissé, en septembre 2022, il est placé dans une situation irrégulière et précaire, ne peut plus travailler, ni subvenir aux besoins de ses enfants et de sa conjointe ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle pallie aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987, qui déclare être arrivé en France le 1er janvier 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 juin 2022. Dans ce cadre, il a bénéficié d'un récépissé ayant expiré le 13 septembre 2022. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit une demande de titre de séjour enregistrée le 14 juin 2022 et que la préfecture a classé sans suite cette demande le 15 septembre 2022, en raison du caractère incomplet de son dossier, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant. La décision de classement sans suite de sa demande vaut rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par le requérant. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir la délivrance de ce titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9