Legislator Jurisprudence & Législation
2319733 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Grant Emergency Housing Priority

Numéro de cause 2319733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to recognize the priority and urgency of their request for emergency housing accommodation under housing code provisions, arguing the refusal lacked proper reasoning and constituted an error of assessment. The administrative tribunal rejected the request, finding that the commission's decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to provide evidence of prior housing application efforts required by law to establish the urgency and priority of their situation, thus upholding the commission's rejection and denying the associated ancillary requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Grant Emergency Housing Priority: The administrative tribunal rejected the request, finding that the commission's decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to provide evidence of prior housing application efforts required by law to establish the urgency and priority of their situation, thus upholding the commission's rejection and denying the associated ancillary requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit du logement erreur administrative défaut d'urgence exécution de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative clause that rejects the main claim.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning explaining why the related request for costs (conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative) is rejected, although the rejection itself is an extension of the main order.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning explaining why the request for costs (conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative) is rejected, although the rejection itself is an extension of the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative clause that rejects the main claim.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining why the related request for costs (conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative) is rejected, although the rejection itself is an extension of the main order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the request for costs (conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative) is rejected, although the rejection itself is an extension of the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 18 juin 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 25 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 juin 2023, la commission de médiation a rejeté son recours au motif qu'il ne justifie pas de démarches préalables d'hébergement. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".

5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. "

6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait effectué des démarches préalables, ce dernier ne produisant aucun élément permettant d'apprécier son parcours tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation locative et des démarches qu'il aurait effectuées au préalable de la saisine de la commission. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1