Refusal of Urgent Injunction for Residency Application Scheduling Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who entered the country in 2019 and applied for exceptional residency status via email in June 2023 sought an urgent injunction to compel the police prefect to schedule an appointment for application registration, arguing that the lack of response constituted an abnormally long delay justifying relief under administrative procedure law for urgent matters. The court rejected the request, reasoning that although administrative reception for application review must occur within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances establishing urgency, as she had remained in an irregular situation since her arrival, had not previously sought regularization, and had not provided evidence of following up on her recent application, thus not meeting the conditions for an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Injunction for Residency Application Scheduling Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request, reasoning that although administrative reception for application review must occur within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances establishing urgency, as she had remained in an irregular situation since her arrival, had not previously sought regularization, and had not provided evidence of following up on her recent application, thus not meeting the conditions for an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request for interim relief.
This article is cited because the court rejected the applicant's claims regarding the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner la mesure demandée dès lors les délais d'examen de sa demande sont anormalement longs ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, étant dans l'impossibilité de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 23 juin 1987, entrée en France le 7 mai 2019, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 juin 2023, en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme B soutient avoir envoyé à la préfecture de police, par courriel en date du 9 juin 2023, une demande d'admission exceptionnelle, sans toutefois le démontrer par les pièces versées au dossier. Si, pour justifier l'urgence, Mme B se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2019 et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle solide, elle s'est toutefois maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en 2019, n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 9 juin 2013 et ne démontre pas, depuis lors, avoir relancé la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319722/9