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2319699 Généré par l'IA

Contractor's Claim for Suspension of Contract Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2319699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A contractor sought an urgent suspension of administrative decisions refusing her an indefinite contract and the renewal of her fixed-term contract, alleging serious doubt regarding legality due to lack of service interest and errors of law, while asserting the refusal caused immediate financial precarity. The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, as the applicant's household income, combined with her eligibility for unemployment benefits (ARE) covering over half her previous earnings for an extended period, mitigated the immediate and severe impact of job loss claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contractor's Claim for Suspension of Contract Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the condition of urgency was not met, as the applicant's household income, combined with her eligibility for unemployment benefits (ARE) covering over half her previous earnings for an extended period, mitigated the immediate and severe impact of job loss claimed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à l'indemnité de chômage entrepreneur contrat de droit administratif référé suspension des prestations défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the summary proceedings (ruling on the request for suspension).

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article specifies the requirements for the summary application, which the court implicitly considered when rejecting the substance of the request.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de l'Europe et des affaires étrangères lui a refusé le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, formé le 16 mars 2023 contre cette décision, dans lequel elle a demandé à titre subsidiaire le renouvellement de son contrat à durée déterminée, et de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'administration et de la modernisation a rejeté son recours hiérarchique et a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère l'a informée de l'échéance de son contrat au 31 août 2023.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées ont pour conséquence de la priver de son emploi et la place dans une situation financière précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :

- elles ne sont pas justifiées par l'intérêt du service ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 332-3 du code général de la fonction publique ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre les décisions du 17 mai 2023 et du 12 juin 2023 sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 2315888 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Mme B, qui reprend ses moyens et soutient en outre que les revenus de son concubin sont fluctuants du fait de sa profession et que le ministère ne justifie pas de l'intérêt du service à ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ou à ne pas lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

- les observations de Mme C pour la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui reprend ses observations et soutient en outre que les motifs justifiants le rejet de la demande de renouvellement du contrat à durée déterminée de la requérante sont les mêmes que ceux ayant présidés au rejet de sa demande de se voir accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.

Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 août 2023 à 10 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, formatrice linguistique a été recrutée, le 1er octobre 2019, par voie contractuelle pour une durée de vingt-trois mois, en qualité de formatrice linguistique de langue allemande au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 août 2023. Le 4 janvier 2023, elle a sollicité le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023. Le 8 février 2023, la direction des ressources humaines du ministère l'a informée du rejet de sa demande. Le 16 mars 2023, elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision et a demandé en outre à titre subsidiaire le renouvellement de son contrat à durée déterminée. Le 12 juin 2023, le directeur général de la direction générale de l'administration et de la modernisation a rejeté son recours hiérarchique et a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Par une lettre datée du 17 mai 2023, la direction des ressources humaines du ministère l'a informée de l'échéance de son contrat le 31 août 2023. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023, du rejet implicite de son recours hiérarchique, de la décision du 12 juin 2023 et de la lettre du 17 mai 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'impôt établis en 2022 sur les revenus 2021 de Mme B et de son concubin, que le foyer dispose de plus de 95 000 euros de revenus au titre des revenus d'origine professionnelle de la requérante et de son concubin ainsi que de plus de 6 000 euros de revenus locatifs. En outre, il résulte de la simulation de droit à l'allocation aide au retour à l'emploi (ARE) réalisée par l'administration, et non contestée par la requérante, qu'elle serait fondée à bénéficier d'une allocation d'un montant de 2 266,20 € brut (2 005,50€ net) correspondant à plus de la moitié de ses propres revenus, et qu'elle bénéficie d'une durée d'indemnisation fixée à 822 jours. Dans ces conditions, si la requérante se prévaut des frais de scolarité de sa fille aînée, au demeurant majeure, d'un montant de 7 900 euros et de frais liés à la nécessité alléguée de pourvoir son fils cadet d'un logement à proximité du lycée Lavoisier à Paris, où il sera inscrit en classes préparatoires au titre de l'année universitaire 2023-2024, ainsi que d'échéances mensuelles d'un montant de 1 543,55 euros au titre du prêt immobilier qu'elle a souscrit avec son concubin, eu égard aux revenus du foyer et des charges dont il est fait état, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 17 mai 2023 et du 12 juin 2023, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.