Legislator Jurisprudence & Législation
2319695 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2319695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the implicit rejection of their residence permit application, arguing the rejection lacked motivation and constituted an error of assessment under relevant asylum and labor codes, as well as a violation of privacy rights. The court found that the administrative silence, which gave rise to the implicit rejection, was followed by a request for the reasons that remained unanswered, thus validating the applicant's argument regarding the lack of motivation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the authority to re-examine the request within two months, while simultaneously issuing a temporary authorization to stay in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that the administrative silence, which gave rise to the implicit rejection, was followed by a request for the reasons that remained unanswered, thus validating the applicant's argument regarding the lack of motivation, leading to the annulment of the implicit decision and an order for the authority to re-examine the request within two months, while simultaneously issuing a temporary authorization to stay in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation droit de demeurer décision motivée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 3 of the dispositive.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision regarding the request for a residence permit.
Article 2
The court ordered the police prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit pending review.
Article 3
The State was ordered to pay a sum to M. B under this specific article concerning litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision regarding the request for a residence permit.

Article 2

The court ordered the police prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit pending review.

Article 3

The State was ordered to pay a sum to M. B under this specific article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 3 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 1er octobre 1988 à Bamako, a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police le 25 avril 2022 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 26 août 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police de Paris le 25 août 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs le 8 août 2023 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 9 août suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319695/2-