Residence Permit Renewal Receipt Issued, Rendering Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefect to schedule a residence permit renewal appointment and issue a receipt, arguing urgency due to a nearly two-year wait for renewal, the expiration of their last receipt on August 10, 2023, and the resulting suspension of employment and loss of income. The court found that the request for an appointment and a receipt had become moot because the police prefect subsequently issued a temporary residence permit renewal receipt valid from August 31, 2023, to November 30, 2023, rendering a decision on those specific injunctions unnecessary, although the court awarded the applicant €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Receipt Issued, Rendering Injunction Moot: The court found that the request for an appointment and a receipt had become moot because the police prefect subsequently issued a temporary residence permit renewal receipt valid from August 31, 2023, to November 30, 2023, rendering a decision on those specific injunctions unnecessary, although the court awarded the applicant €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no ruling will be made on the requests for an order to fix an appointment and issue a receipt, as they became moot.
This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article orders the State to pay 500 euros to the applicant under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 12 septembre 2023, M. B A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il attend le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis presque deux années et que son récépissé est arrivé à expiration le 10 août 2023 ; en outre, il s'est vu suspendre son contrat de travail par son employeur depuis l'expiration de son dernier récépissé et se trouve donc sans ressource ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, ainsi qu'un récépissé de renouvellement de titre, qu'il a tenté d'obtenir en vain ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction, ou, à tout le moins, au non-lieu à statuer dans la présente requête.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et que M. A C dispose depuis le 30 août 2023 d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant cubain, entré en France le 4 septembre 2013, a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 6 septembre 2021 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier arrivait à expiration le 10 août 2023. N'étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son titre de séjour et le dernier récépissé détenu étant arrivé à expiration, M. A C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et qu'il lui soit remis un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 31 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a édité au profit de M. A C un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 31 août 2023 au 30 novembre 2023, dont il a été mis en possession le 4 septembre 2023, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319693/9