Legislator Jurisprudence & Législation
2319689 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal for Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2319689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision by the police prefect refusing to grant a residence permit, asserting, among other grounds, a procedural flaw because the prefect failed to consult the residence permit commission despite the applicant demonstrating over ten years of habitual residence in France, a requirement under relevant law when denying exceptional admission based on prolonged residency. The court found that the comprehensive evidence submitted by the applicant sufficiently established her habitual residence for over ten years prior to the refusal, meaning the failure to consult the commission constituted a procedural defect that deprived the individual of a safeguard, leading to the annulment of the refusal decision, an injunction for the prefect to re-examine the request after consulting the commission within three months, and the immediate issuance of a temporary residence permit authorizing work in the interim, while also ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Residence Permit Refusal for Failure to Consult Commission: The court found that the comprehensive evidence submitted by the applicant sufficiently established her habitual residence for over ten years prior to the refusal, meaning the failure to consult the commission constituted a procedural defect that deprived the individual of a safeguard, leading to the annulment of the refusal decision, an injunction for the prefect to re-examine the request after consulting the commission within three months, and the immediate issuance of a temporary residence permit authorizing work in the interim, while also ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée admission temporaire état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 25 avril 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment, though the annulment itself is based on the procedural error related to this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, accompagnée des pièces complémentaires enregistrées le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis alors qu'elle justifie de plus de dix ans de résidence habituelle en France ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle résidait en France depuis douze ans à la date de la décision contestée et justifie de sa parfaite insertion professionnelle depuis le 1er septembre 2018.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 28 août 1985, déclare être entrée en France le 31 décembre 2011. Le 25 avril 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

3. Mme B produit pour chaque année à compter de l'année 2012 de nombreux justificatifs, notamment, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents relatifs à sa carte de transport Navigo, des comptes-rendus d'analyses et d'examens médicaux, des relevés bancaires mouvementés, des avis d'imposition, et des factures. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à justifier sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 25 août 2022 refusant à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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