Applicant Seeks Urgent Scheduling of Exceptional Stay Application; Court Denies Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in the territory since 2004 and having submitted an application for exceptional stay status in March 2023, sought an urgent court order to compel the police prefect to schedule an appointment to formally file this request, citing anxiety over potential administrative checks. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting his prolonged irregular status since 2004, the absence of prior regularization attempts until recently, a failure to show subsequent follow-up with the prefecture, and evasion of a prior order to leave the territory, meaning his situation did not present particular circumstances warranting priority examination over others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Urgent Scheduling of Exceptional Stay Application; Court Denies Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting his prolonged irregular status since 2004, the absence of prior regularization attempts until recently, a failure to show subsequent follow-up with the prefecture, and evasion of a prior order to leave the territory, meaning his situation did not present particular circumstances warranting priority examination over others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application, following the assessment based on Article L. 521-3 of the CJR.
This article served as the legal basis invoked by the petitioner for the interim relief sought, which the court ultimately found was not met (as detailed in the reasoning sections).
This provision governs the award of costs, which the court explicitly rejected in the dispositive by stating the request under this article was also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 28 mars 2023, et qu'il vit dans l'anxiété permanente liée à un éventuel contrôle de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, étant dans l'impossibilité de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il justifie d'une intégration personnelle et familiale sur le territoire français ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 6 avril 1961, entré en France le 11 avril 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2023, en adressant à la préfecture de police un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que suite à l'envoi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2023, M. A a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir l'enregistrement de sa demande. Si, pour justifier l'urgence, M. A se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2004 et qu'il justifie d'une insertion personnelle et familiale, il s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2004, n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 28 mars 2023, ne soutient ni même n'allègue avoir depuis lors relancé la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous et s'est soustrait à une décision l'obligeant à quitter le territoire français en date du 16 octobre 2019. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation professionnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous et l'enregistrement de sa demande à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319679/9