Refugee Residency Certificate Dispute and Moot Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was a recognized refugee, sought an urgent order against the police prefect to compel the issuance of an extended certificate of processing for their residency renewal, arguing that failure to obtain it would result in job loss as an engineering professor and disrupt instruction for hundreds of students. However, the court determined that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued a new certificate of processing valid until a specific future date, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction request, but ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Residency Certificate Dispute and Moot Injunction: However, the court determined that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued a new certificate of processing valid until a specific future date, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction request, but ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited as the basis for the initial request, and although the specific injunction was deemed moot, the procedure itself is referenced in the context of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B représenté par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il peut perdre son travail de professeur dans une école d'ingénieur s'il n'est pas mis en possession de l'attestation demandée, entrainant en outre des dysfonctionnements dans l'enseignement de plusieurs centaines d'étudiants ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a reçu une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien, né le 10 septembre 1974, a obtenu le statut de réfugié en France. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 22 août 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 7 septembre au 6 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319657/9