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2319621 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life

Numéro de cause 2319621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision ordering a foreign national to leave the territory immediately, setting the destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban. The decision was overturned because, despite a recent report for drug possession where the prosecutor declined prosecution as it amounted to personal consumption, the applicant had resided legally in France for nine years, completed all schooling, obtained professional qualifications, stabilized housing with a French partner, and was actively engaged in societal reintegration, including seeking treatment for substance use; the court found that the expulsion order constituted a manifestly disproportionate interference with the applicant's private and family life, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the related prohibition on re-entry was also annulled, and the State was ordered to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life: The decision was overturned because, despite a recent report for drug possession where the prosecutor declined prosecution as it amounted to personal consumption, the applicant had resided legally in France for nine years, completed all schooling, obtained professional qualifications, stabilized housing with a French partner, and was actively engaged in societal reintegration, including seeking treatment for substance use; the court found that the expulsion order constituted a manifestly disproportionate interference with the applicant's private and family life, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the related prohibition on re-entry was also annulled, and the State was ordered to pay costs.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decisions regarding the obligation to leave the territory and the ban on return.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to grant costs to the applicant against the State.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The annulment of the expulsion order is based on a manifest error of assessment concerning the applicant's rights under this article (paragraph 4 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août et le 27 août 2023,

M. C A, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision viole les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une violation de son droit d'être entendu ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Abdel Salam, représentant M. A ;

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1998, a fait l'objet le 22 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d'un autre arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré régulièrement en France le 22 décembre 2014 par le biais d'un visa C Schengen régulièrement. En raison de sa minorité, il a été confié, lors de son arrivée sur le territoire national provisoirement à l'Aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République de Paris en date du 16 février 2015. L'intéressé a réalisé toute sa scolarité sur le territoire national. Au cours de l'année 2015-2016, il a intégré une formation d'accompagnement parcours MLDS, a réussi le DELF A1. En 2016-2017, M. A a intégré un CAP d'installateur, sanitaire et plomberie. De 2017 à 2018, il a intégré sa deuxième année de CAP. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention " étudiant " dès sa majorité, valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018 puis, durant l'année 2018, il s'est inscrit à la mission locale et a intégré le dispositif garanti jeune. Il joint à cet égard l'attestation de la mission locale et le contrat garantie jeune. Puis il s'est à nouveau inscrit à un autre CAP spécialisé en maintenance de bâtiments des collectivités durant l'année 2018-2019. Il verse aussi son certificat de scolarité de l'année 2018-2019, une lettre de recommandation, ses bulletins de notes de l'année 2018-2019, ainsi que son bilan de l'année scolaire. En 2019, il a intégré une entreprise en qualité de stagiaire et la même année, il a obtenu le diplôme en langue française de niveau B1. Durant l'année 2019 à 2020, il a intégré la 2ème année de CAP spécialisée en maintenance de bâtiments des collectivités et son diplôme lui a été délivré dans lequel il a démontré un réel investissement. M. B dispose enfin d'un logement stable et vit avec sa concubine française. Si le comportement de l'intéressé a, le

21 août 2023, été signalé pour transport de stupéfiants, le procureur a pris la décision de ne pas renvoyer l'intéressé devant le tribunal correctionnel en raison d'une faible quantité de produits retrouvés sur lui pouvant s'assimiler à une consommation personnelle. M. A a de surcroît entrepris une démarche en vue de stopper sa consommation de stupéfiants en suivant un parcours de soins dans un établissement. Il a aussi entamé une démarche en vue de sa réinsertion dans la société et a souscrit à un échéancier pour le remboursement de ses amendes pénales. Au regard de l'ensemble du parcours de l'intéressé en France depuis neuf ans, de sa volonté d'intégration dans la société française, de ne plus commettre d'infractions et délits, le sérieux de ses études et de ses stages à finalité professionnelle, de sa volonté de réinsertion et de l'existence d'une vie personnelle intense en France, par la décision attaquée, le préfet de police a porté une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, doit être annulée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doit également être annulé.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 22 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 28 août 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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