State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal joined two requests concerning the State's culpable failure to rehouse an individual recognized as a priority case following a mediation commission decision in August 2022, which sought annulment of the denial of compensation and damages for moral and existential prejudice. The court dismissed the request for annulment as superseded by the full contentiousness of the indemnity claim, and found that the State's responsibility was engaged starting six months after the mediation decision due to the lack of rehousing offer, but determined that compensation was only due if the current housing caused demonstrable prejudice; consequently, the court awarded the applicant a sum of 600 euros for non-pecuniary damages sustained from February 25, 2023, until the judgment date, rejecting the larger claims for damages and associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court dismissed the request for annulment as superseded by the full contentiousness of the indemnity claim, and found that the State's responsibility was engaged starting six months after the mediation decision due to the lack of rehousing offer, but determined that compensation was only due if the current housing caused demonstrable prejudice; consequently, the court awarded the applicant a sum of 600 euros for non-pecuniary damages sustained from February 25, 2023, until the judgment date, rejecting the larger claims for damages and associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final ruling of the court, condemning the State to pay damages to M. C.
This article was used in the reasoning (point 4) to establish the state's liability for failing to execute the mediation commission's decision concerning urgent rehousing, which formed the basis for the successful indemnity claim (Article 3).
This article was cited in the reasoning (point 4) as an available remedy against the State, relating to the core subject matter of the dispute regarding the failure to rehouse.
This article was cited in the reasoning (point 4) to define the starting date of the State's liability period for failing to propose rehousing.
Although cited in the introduction of one of the initial requests (II), the final orders (Articles 1-5) do not explicitly refer to it for the dispositive decision.
This procedural article was cited to justify the designation of the magistrate who issued the decision, which is a procedural act.
This article concerning legal fees was cited in the initial requests (I.4 and II.3), but the dispositive (Article 4) rejects the conclusions based on it.
This article concerning legal fees was cited in the initial requests (I.4 and II.3), but the dispositive (Article 4) rejects the conclusions based on it.
This article rejects the remaining claims of the applicant, including the claim for legal fees based on Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the Law of 10 July 1991.
This article rules that there is no need to rule on the provisional injunction request (référé provision).
This article rules that there is no need to rule on the provisional legal aid request, as total legal aid was already granted.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2319617, enregistrée le 23 août 2023, M. D C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 août 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
II. Par une requête n° 2319620, enregistrée le 23 août 2023, M. D C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses préjudices dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme B A a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées sous les numéros nos 2319617 et 2319620, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'État à reloger d'urgence M. D C, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 février 2023.
6. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. S'il soutient que le logement qu'il occupe est insalubre à raison de fuites et d'infiltrations d'eau, il se borne à produire un formulaire de signalement de risques dans l'habitat qu'il a rempli mais qui n'est pas corroboré par un rapport technique des services de salubrité de la ville de Paris ou un arrêté préfectoral d'insalubrité. Nonobstant la circonstance que le propriétaire de son logement lui a donné congé pour reprise, M. C n'établit pas davantage être menacé d'expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 25 février 2023 jusqu'au
9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 600 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
8. Dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de M. C, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision fondées sur la même cause et relatives à la même période.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. C.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 600 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
Nos 2319617 - 2319620/4-