Legislator Jurisprudence & Législation
2319609 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Overruled Due to Risk of Inhuman Treatment in Lithuania

Numéro de cause 2319609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging an order to transfer him to Lithuanian authorities, ruling that the transfer order constituted a manifest error of assessment by the police prefect. The court reasoned that the applicant presented evidence, including reports of systematic failures and documented mistreatment in Lithuania—such as beatings, forced expulsion to Belarus in freezing conditions, and subsequent double foot amputation—which created serious reasons to believe the transfer would subject him to inhuman or degrading treatment, thereby violating the European Convention on Human Rights and the EU Asylum Procedures Regulation, thus requiring the application of derogation clauses to allow him to seek asylum in France. Consequently, the court annulled the transfer order and enjoined the prefect to authorize the applicant to seek asylum in France and issue him a receipt within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, article 17 du même règlement, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Overruled Due to Risk of Inhuman Treatment in Lithuania: The court reasoned that the applicant presented evidence, including reports of systematic failures and documented mistreatment in Lithuania—such as beatings, forced expulsion to Belarus in freezing conditions, and subsequent double foot amputation—which created serious reasons to believe the transfer would subject him to inhuman or degrading treatment, thereby violating the European Convention on Human Rights and the EU Asylum Procedures Regulation, thus requiring the application of derogation clauses to allow him to seek asylum in France. Consequently, the court annulled the transfer order and enjoined the prefect to authorize the applicant to seek asylum in France and issue him a receipt within one month.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite détention aux fins de transfèrement convention européenne des droits de l'Homme transmission de preuves autorité de séquestre

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the combined provisions applied to order the State to pay the lawyer's fees (Article 4 of the decision).
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013
The court's reasoning implies that the failure to apply this provision concerning systemic deficiencies in the receiving State led to the annulment of the transfer decision.
article 17 du même règlement
The court found that the prefect erred by not implementing the discretionary clauses provided for in this article regarding examining the asylum application in France.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the provisional admission to legal aid (Article 1 of the decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the combined provisions applied to order the State to pay the lawyer's fees (Article 4 of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the contested decision because its application disregarded this article regarding treatment, as detailed in consideration 6.

paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013

The court's reasoning implies that the failure to apply this provision concerning systemic deficiencies in the receiving State led to the annulment of the transfer decision.

article 17 du même règlement

The court found that the prefect erred by not implementing the discretionary clauses provided for in this article regarding examining the asylum application in France.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the provisional admission to legal aid (Article 1 of the decision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the combined provisions applied to order the State to pay the lawyer's fees (Article 4 of the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the combined provisions applied to order the State to pay the lawyer's fees (Article 4 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et le 29 août 2023, M. B F D, représenté par Me Gall demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ;

- il est intervenu sans saisine réelle et régulière préalable des autorités lituaniennes ;

- la Lituanie est en situation de défaillance systémique dans l'accueil des demandeurs d'asile en raison des mauvais traitements qu'il y a reçus ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Gall, représentant M. D,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police qui, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier par l'avocate du requérant, s'en remet à la sagesse du tribunal.

Une note en délibéré, enregistrée le 29 août 2023, a été présentée par Me Gal qui a été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B F D, ressortissant sri-lankais né le 5 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lituaniennes.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ()".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. M. D soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine et souhaite demander l'asile en France où il a un ami proche qui l'accompagne dans ses démarches administratives et l'aide pour se loger. Le requérant produit en premier lieu, des articles et communiqués de presse d'une ONG ainsi que ceux publiés entre les mois d'août 2021 et février 2022 plusieurs journaux et l'article publié par Amnesty international le 10 juillet 2022 qui tendent à démontrer que le requérant est exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que la Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En second lieu, il verse au dossier une déclaration solennelle d'un avocat ayant assisté le requérant en Lituanie qui fait état d'un traitement inhumain et dégradant lors de son arrivée en Lituanie d'où il a été expulsé de force vers la Biélorussie le 22 octobre 2022 après avoir été battu par la police lituanienne sans avoir été soigné, alors que ses blessures étaient profondes, la température à cette période étant de -13 degrés. Les infections aux deux jambes dues aux blessures se sont aggravées et le froid a provoqué des engelures aux deux pieds.

Refoulé en Lituanie depuis la Biélorussie, il a subi une amputation des deux pieds. La Lituanie a, entre autre pays, eu recours à la pratique dite du " push back " (refoulement) au moment de la guerre hybride décidée par la Biélorussie au cours de l'automne et l'hiver 2022, violant ainsi frontalement l'ensemble de la règlementation européenne relative au droit d'asile, ainsi que le principe de non-refoulement et la convention de Genève sur les réfugiés de 1951 modifiée par son protocole de 1967. Handicapé, M. D a également été privé de sa liberté de mouvement dans ce pays mettant en évidence une violation flagrante des articles 3, 5 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ensemble de ces violations ayant été constatées par la Cour suprême de Lituanie.

Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa décision sur la situation de M. C.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police du 10 août 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'autoriser M. D à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Gall renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 10 août 2023 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'autoriser M. D à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Gall renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. Martin-GenierLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319609/8