Algerian National's Challenge to Return Prohibition After Animal Cruelty and Violence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request from an Algerian national to annul a thirty-six-month order prohibiting his return to French territory, which had been issued following his recent involvement in acts of serious cruelty to a domestic animal and violence against elderly persons in a public park. The court dismissed the petitioner's claims of author incompetence, finding the prefect's cabinet director validly held the requisite signature authority, and rejected the claim of manifest error in judgment, concluding that the gravity of the petitioner's conduct, which presented a threat to public order, justified the severity of the expulsion measure, particularly as he had previously evaded an earlier removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Algerian National's Challenge to Return Prohibition After Animal Cruelty and Violence Upheld: The court dismissed the petitioner's claims of author incompetence, finding the prefect's cabinet director validly held the requisite signature authority, and rejected the claim of manifest error in judgment, concluding that the gravity of the petitioner's conduct, which presented a threat to public order, justified the severity of the expulsion measure, particularly as he had previously evaded an earlier removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the applicant's request.
This article governs the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023 M. D C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Vovard, avocat commis d'office, représentant M. C ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 4 juillet 2000, a fait l'objet le
22 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, directrice de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté n°75-2021-01-13-002 du 13 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Il ressort de la décision attaquée que M. C a été signalé le
22 août 2023 pour des sévices graves et actes de cruauté sur un animal domestique apprivoisé ou captif, allègue être entré en France depuis un an et demi est célibataire et sans charge de famille et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 novembre 2022 du préfet de
Seine-Saint-Denis à laquelle il s'est soustrait. Il a aussi fait acte de violence envers des personnes âgées qui faisaient leur gymnastique matinale dans le parc de Belleville avec de la musique et qui utilisaient une enceinte à cette fin. A cette occasion, une personne a déclaré avoir vu le requérant donner un violent coup de pied à un chat qu'elle nourrissait le propulsant en l'air de plusieurs mètres. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces faits graves qui constituent une menace à l'ordre public et à la société, cette mesure d'interdiction du territoire française de trente-six mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 28 août 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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