State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal ruled that the State's failure to provide emergency rehousing to an individual, who had been deemed a priority case by the mediation commission in November 2021 and was subsequently subject to a court order compelling rehousing, engaged its liability starting from May 4, 2022, due to the ongoing detrimental living conditions experienced by the applicant and her two children while being temporarily accommodated by third parties. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €4,000 in compensation for the resultant damages, including moral prejudice, and to pay her counsel €1,200 under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €4,000 in compensation for the resultant damages, including moral prejudice, and to pay her counsel €1,200 under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay an indemnity to Ms. A, constituting the main decision on the merits.
This article orders the State to pay a sum to Ms. A's lawyer based on specific legal provisions.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment made to the lawyer.
This provision is mentioned in the reasoning for the costs but not explicitly cited in the dispositive (only the consequence, Art. 37, is cited for the actual order).
This article rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois/six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 mai 2022 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A et ses deux enfants à charge continuant d'être dépourvus de logement et étant hébergés chez des tiers ponctuellement tout en bénéficiant d'une domiciliation administrative au sein de la Croix-Rouge. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ghéron, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ghéron de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Ghéron, avocat de Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghéron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et à Me Ghéron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.