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2319537 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Emergency Residency Appointment)

Numéro de cause 2319537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had entered the territory in 2015 and sought exceptional residency status in February 2023, requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit his application and receive a work authorization receipt, arguing that the difficulty of the online appointment system created urgency due to his irregular status and risk of removal. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the emergency procedure was not met because the applicant had remained in an irregular situation for over eight years before initiating regularization proceedings, thus failing to demonstrate particular circumstances necessitating priority examination of his claim over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Emergency Residency Appointment): The court rejected the request, finding that the condition of urgency required under the emergency procedure was not met because the applicant had remained in an irregular situation for over eight years before initiating regularization proceedings, thus failing to demonstrate particular circumstances necessitating priority examination of his claim over others in similar situations.

Mots-clés

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ressortissants étrangers préfet de police éloignement procédure de nomination circonstances exceptionnelles droit d'entrée et de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the case, rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding costs and was consequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer physiquement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et risque à tout moment de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire ;

- la mesure est utile en raison du dysfonctionnement induit par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990, a sollicité le 21 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à déposer sa demande de titre auprès de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, M. B soutient qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue et est exposé à un risque d'éloignement du territoire français. Toutefois, s'il déclare être entré en France en 2015, il n'a entrepris une démarche en vue de sa régularisation que le 21 février 2023. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français de 2015 à 2023, soit pendant plus de huit ans. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2319537/9